Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2505720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D B, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non datée, dont il a eu connaissance le 17 mars 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a clôturé sans suite sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, C A B ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de se prononcer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sur l’enregistrement de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car son attente est de quatorze mois ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit toutes les pièces sollicitées par l’administration ; elle est en outre entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de revenus suffisants pour accueillir son fils et que son appartement a une surface de 78,83 m2 ; elle est par ailleurs entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 434-12 du même code et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1970, a déposé le 22 décembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C A. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a demandé les 22 mars 2024 et 17 juin 2024 de produire des pièces complémentaires et a clôturé son dossier le 17 mars 2025 pour défaut de production des pièces sollicitées. Si M. B fait valoir que l’urgence est établie en raison du délai d’instruction de sa demande de quatorze mois et de la nécessité de réunification des liens familiaux avec ce jeune enfant, toutefois ces seules circonstances ne caractérisent pas une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 522-1 précité. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant n’a saisi le juge des référés que le 16 mai 2025 alors même qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a eu connaissance de la décision querellée le 17 mars 2025, ceci démontrant, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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