Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 2510902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumortier substituant Me Rilov, représentant M. C et autres et de Me Angotti, représentant la société SAS Valeo Electrification.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valeo Electrification, spécialisée dans le secteur d’activité de la propulsion des véhicules dont le siège se situe à Cergy (95), regroupe sept établissements, localisés à Cergy, Saint-Quentin-Fallavier, Sainte-Florine, Etaples, Créteil, Abbeville et Sablé-sur-Sarthe. Elle est issue de la fusion de Valeo eAutomotive France (VeAF) et Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) qui ont été absorbées par la société Valeo Systèmes de contrôle moteur (VSCM) le 1er juin 2024. Elle appartient à la division « Valeo Power » du groupe industriel français Valeo. Le 27 novembre 2024, la société a présenté un projet d’adaptation de ses effectifs au CSEC et au CSEE des établissements de Sainte-Florine et de Saint-Quentin-Fallavier afin de sauvegarder sa compétitivité. Le 9 décembre 2024, la société a informé la Dreets de son intention de conclure un accord collectif d’entreprise déterminant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant un maximum de 310 ruptures de contrats de travail pour motif économique, à raison de 230 ruptures pour l’établissement de Saint-Quentin-Fallavier et 80 ruptures pour l’établissement de Sainte Florine. Un accord de méthode a été signé le 6 décembre 2024. Le 28 mars 2025, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant 283 ruptures de contrats de travail pour motif économique a été signé. Le 3 avril 2025, la société Valeo Electrification a adressé à la DREETS une demande de validation de cet accord. Par une décision du 14 avril 2025, la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’agit de la décision attaquée par les requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de négociation et de conclusion de l’accord :
2. Aux termes de l’article L.1233-24-1 du code du travail, « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ».
3. Aux termes de l’accord L. 2232-26 du même code, « la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions. () ».
4. D’une part, les requérants font valoir que les organisations syndicales représentatives des établissements de Saint-Quentin-Fallavier et de Sainte-Florine auraient dû être associées à la négociation et la conclusion de l’accord dès lors qu’un tel accord aurait dû être négocié à l’échelle du groupe d’établissements concerné et non à l’échelle de la société. Or il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’employeur ne pourrait légalement, préalablement à la conclusion d’un accord collectif déterminant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, négocier et conclure cet accord au niveau de l’entreprise, et ce même lorsque son périmètre d’application se limite à deux établissements. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. D’autre part, s’il est constant que la représentativité d’une organisation syndicale est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise, il en va différemment lorsqu’à l’occasion d’un transfert, l’entité transférée perd son autonomie, entrainant nécessairement la fin du mandat syndical à la date de ce transfert. En l’espèce, la société Valeo Electrification est issue de l’absorption des sociétés VeAF et VEEM par la société VSCM au 1er juin 2024, lesquelles ont perdu leur autonomie à la date du transfert. Par conséquent, et contrairement à ce que font valoir les requérants, en associant à la négociation les seules organisations syndicales représentatives de la société VSCM, la société n’a entaché son accord d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les syndicats représentatifs des entités fusionnées conservent leur mandat jusqu’à la fin du cycle électoral doit être écarté.
6. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu’en retenant notamment que l’accord collectif a été signé par les délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, « organisations ayant recueilli la totalité des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des éléments professionnelles organisées par la société VSCM », la DREETS a exercé son contrôle sur la représentativité des organisations syndicales signataire de l’accord conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1233-24-1 du code du travail.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation :
7. Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : () 2°) La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique () ».
8. Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article () ".
9. Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
10. En l’espèce, il est constant que le projet de réorganisation vise à sauvegarder la compétitivité de la société sur le secteur d’activité « des démarreurs 12V, des moteurs électriques 48V, le eaccess, le eBike, les vannes de régulation, les actionneurs de transmission et les convertisseurs de tension ». Or, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le CSEC et les CSEE n’auraient pas reçu les informations suffisantes sur le secteur d’activité ainsi déterminé et auraient ainsi été privés de la possibilité d’apprécier la pertinence du secteur retenu. La circonstance, à la supposer établie, que le secteur retenu par la société serait volontairement restreint, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’une insuffisance d’information des comités. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du livre II intitulé « le document d’information présentant le motif économique » et le rapport d’expertise rendu le 12 mars 2025 portant sur « les domaines économiques et comptables, ainsi que la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail » que le CSEC et le CSEE ont reçu des informations suffisantes pour leur permettre d’émettre un avis éclairé et les requérants par leurs seules allégations ne démontrent pas que la société aurait manqué de loyauté dans l’information délivrée.
11. Enfin, si les requérants soutiennent, qu’à la suite des échanges entre la société Valéo Electrification et l’administration sur ce point des modifications du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont intervenues alors que « les propositions de l’autorité administrative » n’ont pas été communiquées au comité social et économique, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’administration aurait adressé à la société Valéo Electrification et, notamment à la lecture de la décision attaquée, de telles propositions. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’appartenait pas à la DREETS d’apprécier la pertinence du secteur d’activité retenu, mais seulement le respect de l’obligation d’information et de consultation. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de reclassement :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : () 3o La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ». L’article L. 1233-61 du même code prévoit que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que faute d’avoir transmis un organigramme complet permettant d’apprécier le périmètre du groupe, le CSEC et les CSEE de Saint Quentin-Fallavier que le document d’enregistrement universel 2024 mentionne vingt-et-une sociétés au sein du groupe Valeo, alors que l’annexe C de l’accord collectif ne comporte que douze sociétés. Toutefois, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose la production d’un organigramme complet du groupe dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord collectif, la société étant seulement tenue d’établir un plan de reclassement et d’en préciser les modalités de suivi de mise en œuvre effective. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment les procès-verbaux d’assemblée générale produits en intervention que parmi les vingt-et-une sociétés mentionnées par le document universel, quatre d’entre-elles, à savoir équipement 2, équipement 11, équipement 22 et Valeo Expertin, ne comportent aucun salarié, que trois d’entre-elles, à savoir Valeo Automotive France, Valeo Management Services, et Valeo Finance ont été absorbées par Valeo Bayen, que la société valeo équipements électriques moteur a été absorbée par la société Valeo Electrification et que la société Valeo Matériaux de Friction a été absorbée par la société Valeo Embrayages, laissant ainsi douze sociétés opérationnelles, lesquelles figuraient dans l’organigramme transmis. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la communication des documents demandés par les requérants, cette branche du moyen devra être écartée.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’annexe K de l’accord collectif qu’une liste des postes ouverts au reclassement dans les différentes sociétés du groupe a été diffusée auprès des salariés. Par leurs seules allégations, aux termes desquelles la société ne justifierait pas d’une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement auprès des différentes sociétés du groupe de reclassement, les requérants n’établissent pas que la société aurait méconnu son obligation de reclassement aux sens de l’article L. 1233-4 du code précité. Par suite, cette branche du moyen devra également être écartée.
16. Enfin, il ressort de la décision litigieuse que la DREETS a contrôlé le respect par l’employeur de ses obligations en matière de reclassement tant au regard de l’échelle du groupe que du sérieux des recherches et des modalités de reclassement interne au sein du groupe Valeo mises en œuvre par la société, et a également porté une appréciation sur les mesures de reclassement externe prévues par le plan. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas exercé son contrôle sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement doit être écarté.
En ce qui concerne la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi :
17. Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : " L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 « . Aux termes de l’article L. 1233-24-1 de ce code : » Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. () « . Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code » L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1o Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois » ; 2o La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; 3o Le calendrier des licenciements ; 4o Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5o Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues « à l’article L. 1233-4. ».
18. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail précitées que lorsque le contenu du PSE a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l’article L. 1233-24-1 du même code, l’administration doit seulement s’assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
19. D’autre part, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, de contrôler que la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a été régulière au regard des textes applicables ou, le cas échéant, de stipulations particulières fixées en application des dispositions rappelées ci-dessus. En revanche, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 1233-24-2 du code du travail que celles-ci n’imposent à l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ni qu’il fixe des modalités particulières d’information et de consultation du comité d’entreprise, ni qu’il reprenne les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit « de méthode ».
20. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’accord collectif portant plan de sauvegarde l’emploi ne prévoit pas d’aménagement des modalités d’information et de consultation du CSE. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accord de méthode conclu le 6 décembre 2024, entre la Société Valeo Electrification et les trois organisations syndicales représentatives au sein de la société FO, CFDT et CGE-CGC que les parties à l’accord ont défini l’organisation de la procédure d’information-consultation du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement et ont fixé un calendrier des réunions. Il appartenait seulement à l’administration de s’assurer de la présence de ces modalités d’information et de consultation du plan de sauvegarde de l’emploi et de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. Aussi, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la décision de validation litigieuse, que l’administration devait exercer un contrôle de la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens financiers du groupe en application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
21. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : /1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . L’article L. 4121-2 du même code prévoit que » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1o Éviter les risques ; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.".
22. Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du livre IV « sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail du projet » transmis en amont au CSE et produit en défense que la société a, d’une part, explicité sa méthode d’analyse des conséquences du projet, et d’autre part, a procédé à l’identification des risques pour chaque établissement concerné par le projet et notamment les risques psychosociaux et le risque de transfert de la charge de travail. En outre, l’accord collectif énumère diverses mesures d’accompagnement mises en place pour prévenir les risques identifiés, à savoir la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique assurée par le cabinet qualisocial 24h/24 et 7 jours sur 7, des formations spécifiques pour les membres des comités de direction, une formation spécifique pour les membres du CSE, un dispositif d’information et de communication auprès des salariés et un numéro vert. Par conséquent, l’accord comporte les mesures nécessaires en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, lesquelles ont été portées à la connaissance du CSE par la communication du livre IV précité. A cet égard les requérants n’établissement pas, par leurs seules allégations selon lesquelles l’accord collectif ne comporterait aucune mesure précise et suffisante au titre de l’obligation de sécurité, que l’employeur aurait méconnu son obligation.
24. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qui mentionne notamment le livre IV, la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnelles (DUERP) des établissements concernés, des débats et des nombreuses réunions du CSEE et du CSEC intervenus en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, que l’administration a procédé au contrôle qui lui incombait en matière d’obligations mises à la charge de l’employeur sur les impacts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En ce qui concerne l’imprécision et la subjectivité des éléments d’appréciation du critère d’ordre des licenciements tenant aux qualités professionnelles :
25. Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ". Il incombe à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères. L’administration prend en compte à cet effet l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à l’adoption du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur.
26. En l’espèce, les requérants soutiennent que le critère tiré des qualités professionnelles retenu par la société est subjectif et imprécis. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions du point 2 du II de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi en litige que le critère tenant aux qualités professionnelles des salariés doit être apprécié sur la base de la moyenne de l’évaluation de la performance Valeo réalisée au titre des années 2021 à 2023 et en rapportant cette performance aux attentes du poste occupé et il prévoit notamment que pour les collaborateurs qui n’auraient pas eu d’évaluation sur le trois années considérés, le critère retenu pour apprécier les qualités professionnelles sera celui des absences injustifiées. En outre, il n’est ni corroboré par les pièces du dossier, ni allégué par les requérants, que ces éléments d’appréciation seraient susceptibles de favoriser le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation. Dans ces conditions, les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, tels que déterminés par le plan de sauvegarde de l’emploi en litige, ne peuvent être regardés comme subjectif ou imprécis. D’autre part, l’accord fixe le périmètre d’application de ces critères, qui correspond aux zones d’emploi auxquelles appartiennent les établissements de Saint-Quentin-Fallavier et Sainte Florine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des critères d’ordre des licenciements doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’existence d’un plan de départ volontaire autonome :
27. Si les requérants font valoir que l’accord collectif est illégal dès lors qu’il prévoit d’une part, un plan de départ volontaire et d’autre part, un plan de départ autonome sur la même période, ils ne fondent leur allégation sur aucune disposition légale alors que le plan de départ dit « autonome » intervient en amont du plan de sauvegarde de l’emploi et en est distinct, et que le plan de départ dit « phase amont » en ce qu’il est ouvert à des salariés appartenant à une catégorie professionnelle visée par des suppressions d’emploi contraintes est compatible avec le plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision :
28. Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, « l’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». Si ces dispositions n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, la décision doit cependant faire apparaitre les éléments essentiels de son examen.
29. En l’espèce, la décision litigieuse précise les différentes étapes de la procédure et indique notamment la procédure d’information et de consultation est régulière. En outre, il résulte d’une part, de ce qui a été dit au point 6 que la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes a contrôlé les modalités de négociation de l’accord collectif et a suffisamment motivé sa décision sur ce point, et d’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 20, il ne lui appartenait pas de contrôler la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens du groupe.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le défaut d’intérêt pour agir de M. AL V soulevé en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Valeo Electrification. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. Q C, Mme AI D, M. AL V, M. AE W, M. AB N, M. AE X, M. Y O, M. K AJ, M. E P, M. H B, M. L AG, M. AB AH, M. AM AA, M. M R, Mme AK S, M. U AC, Mme F AD, M. Z I, M. A J et Mme AF T, à la SAS Valeo Electrification et à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, et aux syndicats FO, CFDT et CGE-CGC.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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