Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2309206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 mai 2024 sous le n° 2309206, Mme B A, représentée par Me Kling, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 15 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle justifie de la réception de sa demande de titre ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de réception de la demande de titre ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2409404, Mme B A, représentée par Me Kling, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kling, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences pour sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du dans le cadre de la procédure n° 2409404.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Kling, représentant Mme A, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 30 août 1958, déclare être entrée en France le 1er août 2021 munie d’un visa court séjour. Par une demande en date du 15 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 2309206 et 2409404 concernent la situation de Mme A. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). »
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2309206, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A dans cette procédure.
5. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la procédure n° 2409404 par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 novembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette procédure sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
6. Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme A a fait naître, le 20 avril 2023, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnées. Toutefois, par une décision du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige du 20 novembre 2024 :
8. Par un arrêté du 8 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille, de son beau-fils et de leurs quatre enfants, dont elle s’occuperait au quotidien, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est présente en France que depuis trois ans et demi et n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans. Elle n’établit pas davantage que sa présence aux côtés de ses petits-enfants serait indispensable, sa fille et son gendre ayant vocation à créer et s’occuper de leur propre cellule familiale, que l’aîné des petits enfants est déjà âgé de quatorze ans et que la mère et la fille ont vécu séparées depuis au moins onze ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
12. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 10, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 10, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour ni de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
19. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. En considérant que Mme A est entrée sur le territoire le 1er août 2021 et ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, et bien que son comportement ne soit pas constitutif de menace à l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur droit au regard des dispositions précitées que le préfet du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la procédure n° 2309206.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la procédure n° 2409404.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Kling et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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