Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2606588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 5 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, ainsi que sa fille mineure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale le temps de l’examen de sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile durant ce réexamen ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Casagrande, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci n’appelle aucune observation de sa part et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Casagrande, représentant Mme B…, présente et assistée de M. E…, interprète en langue anglaise, qui :
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
soutient également que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne produit pas d’extrait du fichier « Visabio » permettant d’attester l’existence et l’expiration depuis moins de six mois d’un visa délivré à la requérante par les autorités belges ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante rwandaise née le 30 octobre 1990, a présenté une demande d’asile en France le 27 janvier 2026. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français en possession d’un visa délivré par les autorités belges le 24 novembre 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme B… le 23 février 2026, qu’elles ont acceptée explicitement le 25 février 2026. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin » en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, publié le 5 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B… le 27 janvier 2026 en langue anglaise, comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, la requérante a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture le même jour, réalisé en présence d’un interprète en langue kinyarwanda (rwandais), lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 27 janvier 2026, d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris, avec l’assistance d’un interprète en langue kinyarwanda (rwandais), comprise par l’intéressée. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposée la signature de la requérante, que cette dernière a pu présenter ses observations. En outre, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, seraient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’elle aurait été empêchée de présenter l’ensemble des informations qu’elle aurait estimé indispensables de faire connaître à l’autorité administrative avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que, d’une part, le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile et que, d’autre part, et alors qu’aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police de Paris, dont la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil a attesté de la qualification en vertu du droit national, par une attestation établie le 2 avril 2026. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) / 4. Lorsque le demandeur est titulaire (…) d’un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. (…) ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme B… le 23 février 2026, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception « Dublinet » produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, et que ces autorités ont donné leur accord explicite le 25 février 2026 sur le fondement du 4. de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu’en atteste leur courrier produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet des Hauts-de-Seine ne produit pas l’extrait du fichier « Visabio » attestant qu’elle était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un visa délivré par les autorités belges périmé depuis moins de six mois, la requérante ne saurait, par cette seule circonstance, soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013, l’intéressée, qui fait l’objet d’une procédure de prise en charge, ne pouvant au demeurant utilement se prévaloir des dispositions de la section III, lesquelles sont relatives aux procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge.
11.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12.
Mme B… soutient que son transfert aux autorités belges aurait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors, d’une part, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical depuis son accouchement et est en attente d’une prise en charge pour bénéficier d’un suivi psychologique et, d’autre part, que sa fille, née le 24 janvier 2026 à Paris, suit des séances de kinésithérapie. Toutefois, Mme B…, entrée récemment sur le territoire français, n’établit pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion particulière en France. En outre, par la production d’une note sociale et d’un formulaire de demande d’intervention auprès d’un dispositif d’accompagnement psychosocial établis postérieurement à la date de l’arrêté litigieux et de documents médicaux ne révélant aucune pathologie grave, tant pour elle que pour sa fille, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être suivie en Belgique avec sa fille, aussi bien sur le plan médical que psychologique. Enfin, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B… de son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14.
Si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
15.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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