Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2026, n° 2601874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cunique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Mayotte l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Mayotte de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors qu’il est privé de son droit d’exercer et qu’il est porté atteinte à son image socioprofessionnelle ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de production de la délégation de signature, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en l’absence de faute qui lui soit imputable, a fortiori grave et de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, par l’article 9-1 du code civil, par l’article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la mesure constitue une sanction disciplinaire sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 4 mai 2026, sous le n°2601869, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, enseignant contractuel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Mayotte l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté contesté, qui maintient durant la période litigieuse le versement de l’intégralité de son traitement, M. A… se borne à soutenir que la mesure en litige le prive de l’exercice de ses fonctions et porterait atteinte à sa réputation professionnelle, en dépit du fait qu’il soit présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la circonstance que la mesure de suspension, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, serait susceptible de nuire à la réputation professionnelle de l’intéressé n’est pas, par elle-même, en l’absence de tout élément précis et circonstancié, de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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