Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 2 avril et 4 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente d’une décision, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il souffre d’un diabète chronique, maladie d’une exceptionnelle gravité dont le traitement est difficilement accessible en Côte-d’Ivoire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français au mois de septembre 2023 démuni de tout document transfrontalier. A la suite d’un contrôle, le 15 juillet 2024, pour des faits de de travail illégal, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 16 juillet 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n°24-019 du 4 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a examiné le droit au séjour de l’intéressé en analysant ses conditions d’entrée sur le territoire français et sa situation familiale et professionnelle avant de décider d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. En l’espèce, l’arrêté contesté indique que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en septembre 2023 dépourvu de tout document transfrontalier et s’y est maintenu en situation irrégulière depuis lors. En outre, il est mentionné que M. A… a exercé une activité professionnelle sans avoir obtenu d’autorisation de travail au préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’une vérification de son droit au séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A… se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur en France, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, si l’intéressé verse à l’instance un certificat médical de l’hôpital Novo nord-ouest Val-d’Oise, du 30 juillet 2024, établi par le docteur C… F… mentionnant sans précision un suivi « pour raison médicale » ainsi qu’un bilan lipidique et glycémique en date du 18 mars 2025, faisant état d’un taux de cholestérol élevé, il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir, ainsi qu’il le soutient, qu’il souffrirait d’un diabète chronique d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses consequences sur son état de santé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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