Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… D… B… épouse A…, représentée par Me Feuze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de récépissé née du silence de la préfecture de police à la suite de sa demande déposée le 10 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour et de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 1er août 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité sociale et financière grave, puisqu’elle risque de perdre son emploi ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, l’administration est défaillante au regard des dispositions des articles L. 433-3 et R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au séjour est acquis en application des articles L. 426-17 et suivants de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée …. », sans instruction ni audience publique.
Si Mme B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, elle ne joint à sa requête aucune copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, et aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… épouse A….
Fait à Paris le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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