Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 janvier 2024 et 31 août 2024, M. B A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne pouvait prendre la décision critiquée sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est bien intégré ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait et de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre a été pris en méconnaissance de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamais né le 25 juillet 1990, est entré en France métropolitaine en 2007 après avoir vécu à compter de l’âge de deux ans en Guyane où il a été confié à un organisme de protection de l’enfance. Le 2 avril 2007, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 20 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 19 octobre 2023, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable au refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (). « Aux termes de l’article de l’article L. 423-7 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète de l’Allier a notamment relevé, en visant l’article L. 432-1 du code précité, que la commission départementale du titre de séjour du 8 juillet 2022 avait émis un avis défavorable au refus de renouvellement du titre de séjour temporaire de M. A en lui laissant une dernière chance d’intégration mais qu’il avait été de nouveau condamné pour des violences conjugales le 3 mars 2023 pour des faits commis en récidive du 28 juillet 2022 au 2 mars 2023, immédiatement après la réunion de la commission.
5. M. A soutient que la préfète de l’Allier ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et fait valoir que les faits de viol relevés à son encontre ont été commis alors qu’il était mineur et qu’il a bénéficié d’un aménagement de sa peine d’emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné une première fois le 8 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Moulins à deux ans d’emprisonnement. Postérieurement, il a été condamné à treize reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (en récidive) commis le 25 décembre 2009 et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles commis les 8 janvier 2010, 31 juillet 2015 et 1er août 2017, pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (en récidive) commis en octobre 2009, pour le port prohibé d’arme de catégorie 6 (en récidive) commis le 3 août 2013, de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisé de stupéfiants (en récidive) commis du 1er juillet 2012 au 21 mai 2014, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (en récidive) commis les 23 janvier et 28 octobre 2016, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 16 juin 2017, pour vol aggravé par deux circonstances (en récidive) commis le 5 février 2016, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis les 15 août 2017 et 6 janvier 2018, pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (en récidive), pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (en récidive) commis le 3 octobre 2021 et pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (en récidive) commis du 28 juillet 2022 au 2 mars 2023. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à l’intéressé ainsi que de la persistance de son comportement et nonobstant les circonstances qu’il a bénéficié en dernier lieu d’un aménagement de sa peine d’emprisonnement, qu’il tente de s’intégrer en suivant des formations et qu’il est tenu à une obligation de suivi au centre médico-psychologique, la préfète de l’Allier n’a pas méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. A constituait une menace actuelle à l’ordre public. Elle n’a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-7, ni les dispositions de l’article L. 423-23, ni les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. M. A soutient que toutes ses attaches privées et familiales se situent en France et qu’il est inséré professionnellement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à un quantum de peine d’emprisonnement de quatorze ans et sept mois. Malgré la « dernière chance d’intégration » qui lui avait été donnée lors de la commission départementale du titre de séjour du 8 juillet 2022 à la suite de laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », M. A a commis, du 28 juillet 2022 au 2 mars 2023, soit peu de temps après la réunion de cette commission, des faits de « violences habituelles suivie d’incapacité supérieure à huit jours (en récidive) » sur son ancienne compagne pour lesquels il a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. M. A est le père d’une enfant de nationalité française née le 19 mai 2021 sur laquelle il exerce l’autorité parentale selon un jugement du 17 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins qui a également fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, a dispensé le père, en raison de son état d’impécuniosité, du versement d’une contribution pour son entretien et son éducation et accordé pour une durée de huit mois un droit de visite à M. A deux samedis par mois pendant deux heures au sein de l’espace famille situé à Yzeure. En se bornant à produire une attestation de la mère de l’enfant indiquant que le père contribue à son éducation ainsi que la note de synthèse et d’observations de l’espace rencontre du 22 mai 2024 précisant d’une part qu’un nouveau jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins du 12 juin 2023 a fixé les conditions d’exercice du droit de visite pour une durée de dix mois à deux visites mensuelles durant trois heures et rendant compte, d’autre part, de l’effectivité des rencontres à compter du 27 janvier 2024, postérieurement à la décision en litige, M. A ne démontre par aucun élément contemporain de la décision attaquée entretenir une quelconque relation avec son enfant en se conformant ainsi aux modalités d’exercice du droit de visite définies initialement par le jugement précité du 17 mai 2022. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A tente de se réinsérer, la décision refusant de renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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