Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2511533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juin et 2 septembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu tel qu’il est consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ainsi que l’obligation de loyauté qui pesait sur l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 21 du règlement n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes ;
- elle est illégale en raison de la violation du principe du contradictoire et du droit à la preuve ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008, le préfet n’établissant aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle viole les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 31 mars 1998 au Pakistan, a été interpellé le 27 juin 2025 par les services de police pour des faits d’offre, cession, détention de produits stupéfiants. Par des décisions du 28 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions du livres VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’ils prévoient est inopérant et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 28 juin 2025, sur les circonstances de son arrivée en France, les liens qu’il y possède, la régularité de son séjour et la perspective de son éloignement du territoire. Il a ainsi été mis à même de présenter tous les éléments pertinents le concernant. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’atteinte au principe de loyauté, au principe du contradictoire ou du droit à la preuve.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré avant son adoption à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’un des Etats membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Le c de l’article 5 de cette convention précise notamment que pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée d’une étranger est régulière s’il peut présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
9. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen qui a abrogé le règlement n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens / (…) / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (…) 5. Par dérogation au paragraphe 1 : (…) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (…) ». L’annexe I à ce règlement dispose que : « Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants : (…) / c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : / i) justificatifs concernant l’hébergement : / – une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée / (…) iii) justificatifs concernant le retour (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre par les autorités consulaires grecques un visa de long séjour valable du 20 octobre 2024 au 19 octobre 2025, M. A… faisant valoir sans être contredit être entré en France le 10 mai 2025. S’il indique que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le 2° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’opposant pas au requérant une entrée irrégulière sur le territoire mais le fait de s’y être maintenu au-delà de trois mois. Partant le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise lui ferait à tort grief d’être entré irrégulièrement sur le territoire français ne peut, tel qu’il est articulé, qu’être rejeté.
11. Si le requérant fait en outre valoir que l’article 21 du règlement 2016/399 a été méconnu, il se prévaut des dispositions de son article 21 en soutenant que ce règlement permet à un ressortissant de pays tiers muni d’un visa de long séjour délivré par un Etat membre de circuler librement pendant 90 jours dans les autres Etats membres. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement, et en particulier l’article 6 du règlement précité sur lequel l’intéressé doit être regardé comme ayant entendu se fonder, que si un ressortissant titulaire d’un visa de long séjour délivré par un Etat membre peut avoir pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, et lui permettre d’entrer et de circuler dans un autre Etat membre, son titulaire doit alors satisfaire aux conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la convention de Schengen et à l’article 6 du règlement n°2016/399. Or M. A… ne justifie notamment pas disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou vers la Grèce, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait dû en tout état de cause être autorisé à entrer en France pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement 2016/399 ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, est entré en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée où il a reconnu à l’occasion de son audition par les services de police du 28 juin 2025 être venu uniquement rendre visite à son père avec lequel il ne justifie pas de l’intensité des liens qui les uniraient. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, interpellé en possession de produits stupéfiants sur le territoire national, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
15. M. A… ne justifie pas d’une adresse stable de telle sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, en application du 8° de l’article L. 612-3 précité, et alors que M. A… ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption que ces dispositions instaurent, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement pour ce seul motif estimer qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en application de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police du 28 juin 2025, que M. A… a expressément et préalablement à l’adoption de la décision attaquée indiqué que s’il devait quitter le France il souhaitait être reconduit en Grèce où il établit être légalement admissible à la date de la décision attaquée, son visa de long séjour délivré par les autorités consulaires de ce pays, portant une autorisation d’entrées multiples, étant encore valide. Par suite en mentionnant un pays de destination autre que ce pays, le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une année :
17. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été opposée ne peut qu’être écarté.
19 En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A…, célibataire sans enfants, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée à l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation ou d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle désigne son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’intéressé, en tant qu’elle désigne son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné est annulée en tant qu’elle désigne son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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