Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 déc. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Juriadis, Me David Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet, nées au plus tard le 4 octobre 2025, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour d’un an mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 9111-1 et 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « commerçant » en application de l’article 7 c du même accord franco-algérien et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au séjour et au travail et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a fait droit à la demande du requérant le 3 novembre 2025 concernant son certificat de résident algérien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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