Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A… D… et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 7 novembre 2023 à l’encontre de la décision du 19 octobre 2023 leur retirant une prime d’un montant de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une prime d’un montant de 2 400 euros leur a été accordée par une décision du 18 décembre 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, M. D… et Mme C… ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D… et Mme C… ont été invités, par un courrier du 2 février 2026, mis à leur disposition par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours citoyen » et reçu le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. D… et Mme C… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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