Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2307931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 22 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Semet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme totale de 26 356,05 euros, au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 3 septembre 2020 et ses suites ;
2°) rejeter la demande des HCL tendant à ce que le taux de perte de chance retenu par l’expert soit appliqué à l’intégralité des chefs de préjudices ;
3°) déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône ;
4°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les HCL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors que les règles de l’art n’ont pas été respectées lors de la pose du premier plâtre le 3 septembre 2020 ;
— les complications cutanées découlant de cette prise en charge fautive, la responsabilité des HCL en lien avec ces complications ne saurait être inférieure à 20% ;
— le taux de perte de chance pour les préjudices avant consolidation doit être de 70% ;
— le taux de perte de chance pour les préjudices après consolidation doit être de 100% ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit, avant application du taux de perte de chance de 70% pour les préjudices avant consolidation :
* 650 euros pour les frais divers ;
* 504 euros pour l’assistance par une tierce personne ;
* 1 854,65 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros pour les souffrances endurées ;
* 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 8 850 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros pour le préjudice d’agrément, soit la somme totale de 26 356,05 euros, après application d’un taux de 70% pour les seuls préjudices avant consolidation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 3 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les hospices civils de Lyon, représentés la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de limiter l’engagement de leur responsabilité à la somme totale de 6 641, 63 euros, après application d’un taux de perte de chance de 50% ;
2°) de statuer sur les dépens ;
3°) de débouter M. C de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’expert judiciaire a déterminé les conditions de la prise en charge de M. C ;
— le taux de perte de chance doit être limité à 50% dès lors que l’expert judiciaire a établi que la nécrose était due à l’apparition d’un hématome lui-même dû à l’état de santé initial du patient et non aux soins prodigués et donc qu’elle n’était pas d’origine iatrogénique ;
— aucune dépense de santé actuelle n’étant restée à la charge de M. C, ce chef de préjudice doit être rejeté ;
— les autres préjudices doivent être réparés, après application d’un taux de 50%, comme suit :
* 325 euros pour les frais divers ;
* 373,75 euros pour l’assistance par une tierce personne de laquelle il convient de déduire la somme de 312 euros liée au seul état initial du patient ;
* 414,38 euros pour le déficit fonctionnel temporaire duquel il convient de déduire la somme de 409,50 euros liée au seul état initial du patient ;
* 1 810 euros pour les souffrances endurées ;
* 400 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 2 840 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 700 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
* 500 euros pour le préjudice d’agrément.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°2203634 du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1500 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Semet, représentant M. C, ainsi que celles de Me Louveau substituant Me Rebaud, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2020, M. B C, né le 8 mai 1986, alors âgé de 34 ans, a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot relevant des hospices civils de Lyon (HCL) pour une entorse de la cheville droite, qui a été plâtrée, et il a regagné son domicile avec une prescription d’antalgiques. En raison de douleurs aigües, le 4 septembre 2020, il est retourné au service des urgences où le premier plâtre a été retiré pour être remplacé par un nouveau plâtre et est reparti avec une prescription d’antalgiques plus puissants. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, les douleurs persistant, M. C a contacté SOS médecin et le docteur, qui est intervenu à son domicile, a procédé à l’ablation du nouveau plâtre et lui a prescrit des antalgiques à base de morphine. Le 8 septembre 2020, M. C s’est à nouveau rendu au service des urgences. Une botte de type Maxtrax et un traitement antibiotique préventif lui ont été prescrits en raison d’une lésion nécrotique sur sa cheville œdématiée. Les 30 septembre et 12 octobre 2020, M. C a subi deux interventions chirurgicales pour traiter la zone nécrosée. Les examens médicaux, qui ont suivi, ont mis en évidence une hyperfixation et un enraidissement de la cheville droite. Le 13 mai 2022, M. C a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 28 novembre 2022. Le 20 juillet 2023, M. C a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL, reçue le 21 juillet 2023, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 26 356,05 euros, au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 3 septembre 2020 et ses suites.
Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne la prise en charge de l’entorse présentée par le patient :
3. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2022 et n’est pas contesté en défense que, dès lors que la pose du premier plâtre de l’entorse présentée par M. C, effectuée le 3 septembre 2020, a été suivie de douleurs intenses, l’immobilisation de la cheville n’était pas adaptée et que le protocole GREC (glace, repos, élévation et compression) aurait dû être substitué. Dans ces conditions, en renvoyant à son domicile M. C avec un plâtre, alors qu’il se plaignait de douleurs intenses, et en renouvelant l’immobilisation soit par plâtre soit par botte, les 4 et 8 septembre 2020, la prise en charge du patient n’a pas été conforme aux règles de l’art. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les HCL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne les complications cutanées :
4. Le requérant soutient que l’immobilisation plâtrée a entraîné une nécrose au niveau de sa cheville. A ce titre, il fait valoir que, dans son compte-rendu de consultation du 11 septembre 2020, le docteur D a conclu à l’existence d’une « entorse grave avec complications cutanées liées au plâtre » et que cette appréciation effectuée « à chaud » et par consultation médicale doit primer sur l’expertise judiciaire effectuée à partir de photographies peu explicites. Toutefois, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2022 retient que, lorsqu’il y a compression de la cheville par le plâtre, un hématome apparaît dans la région malléolaire et entraîne une complication iatrogène cutanée connue. D’autre part, il constate que, dans le cas du patient, la nécrose, étant apparue dans la région pré-malléolaire, elle n’est pas liée à une compression causée par le plâtre mais qu’elle est due à un hématome qui a pour origine une mauvaise irrigation vasculaire de la cheville, elle-même due à l’existence de l’entorse caractérisée par un œdème en « œuf de pigeon ». Dans ces conditions, en se bornant à prendre appui sur un compte-rendu de consultation peu circonstancié, le requérant ne produit pas d’éléments permettant de remettre en cause l’expertise judiciaire qui distingue l’hypothèse courante et connue d’hématome dans la région malléolaire dû à une compression par le plâtre, et le cas du patient qui a présenté un hématome dans la région pré-malléolaire résultant de la compression de la zone par l’œdème. Par suite, les complications cutanées étant imputables à l’état initial du patient, M. C n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité des HCL doit être engagée à ce titre.
Sur le lien de causalité :
5. Il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter.
6. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et n’est pas contesté en défense que 50% des préjudices sont liés aux actes médicaux et aux soins réalisés les 3 et 4 septembre 2020 au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot et que les autres 50% sont liés à la nécrose cutanée sur hématome qualifiée de non iatrogénique. Pour contester la position de l’expert, le requérant, qui invoque un taux de perte de chance, doit être regardé comme évoquant un taux d’imputabilité. A ce titre, il fait valoir que, la nécrose étant une conséquence de la faute, il convient de retenir, pour les préjudices subis avant la consolidation, en plus du taux de 50% lié à la faute, un taux au moins égal à 20%. Toutefois, et alors au demeurant que les taux n’ont pas à être additionnés entre eux, il résulte des motifs retenus au point 4, que la nécrose n’est pas due à la faute retenue mais qu’elle est une conséquence de l’état initial du patient. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’imputabilité supérieur à 50% pour les préjudices subis avant la consolidation. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, dès lors que le rapport d’expertise retient que la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale est quasi nulle en cas d’évolution normale, aucun taux ne doit être appliqué pour les préjudices subis post-consolidation. Toutefois, le taux fixé par l’expert ayant pour objet de déterminer le lien de causalité, il n’y a pas lieu de distinguer le taux d’imputabilité en fonction de la date de consolidation. Par suite, il y a lieu de fixer le taux d’imputabilité à 50% pour l’ensemble des préjudices.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé du patient doit être fixée au 3 septembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code.
9. En l’espèce, M. C sollicite l’indemnisation de la somme de 650 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise. Toutefois, dès lors que l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, ces frais, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du même code et non au titre des préjudices résultant du dommage subi. La demande indemnitaire du requérant à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
10. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le besoin en assistance par une tierce personne de M. C en lien avec la faute retenue a été d’une heure par jour du 3 septembre au 22 octobre 2020, soit cinquante jours, desquels il convient de déduire les deux jours d’hospitalisations (les 30 septembre et 12 octobre 2020), soit quarante-huit heures et d’une heure par semaine du 23 octobre au 22 décembre 2020, soit huit heures. Dès lors que, raison de l’application d’un taux d’imputabilité retenu, il n’y a pas lieu de déduire les conséquences de l’état initial du patient comme le demandent les HCL, le préjudice ainsi subi doit être indemnisé sur la base, d’une part, d’un taux horaire moyen de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à ces périodes, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée, et, d’autre part, d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 449,11 euros, après application du taux d’imputabilité retenu.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% les 30 septembre et 12 octobre 2020, soit deux jours, à 50% du 3 septembre au 22 octobre 2020 exception faite de ces deux jours d’hospitalisation, soit quarante-huit jours, à 25% du 23 octobre au 22 décembre 2020, soit soixante-et-un jours, et à 10% du 23 décembre 2020 au 3 septembre 2021, soit deux-cent-cinquante-cinq jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire du requérant, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 534 euros, après application du taux d’imputabilité.
12. En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. C à un taux de trois sur sept. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 3 620 euros. Par suite, en application du taux d’imputabilité de 50 %, les HCL doivent être condamnés à lui verser à la somme de 1 810 euros.
13. En troisième lieu, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de deux sur sept et le préjudice esthétique permanent à un taux d’un et demi (1,5) sur sept. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à M. C une somme totale 1 650 euros, après application du taux d’imputabilité.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. C en lien avec la faute a été évalué à 5%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 3 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, une somme de 3 000 euros, après application du taux d’imputabilité.
15. En cinquième et dernier lieu, il résulte des attestations produites et du rapport d’expertise judiciaire que M. C avait une pratique régulière du sport et notamment du football en compétition et que la faute retenue a eu un impact sur ses activités de loisirs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir d’un tel chef de préjudice dont une juste appréciation sera faite à hauteur de 1 000 euros, après application du taux d’imputabilité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, les HCL doivent être condamnés à verser à M. C la somme totale de 8 443,11 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HCL le versement à M. C de la somme de 2 150 euros au titre des frais d’instance, compte tenu notamment de la somme de 650 euros supportée par M. C au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise.
Sur les dépens :
18. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros par une ordonnance n°2203634 du 22 décembre 2022 de la présidente du tribunal administratif, sont définitivement mis à la charge des HCL.
D E C I D E :
Article 1er : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. C la somme de 8 443,11 euros (huit mille quatre cent quarante-trois euros et onze centimes) au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 3 septembre 2020 et ses suites.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. C une somme de 2 150 (deux mille cent cinquante) euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sont mis à la charge définitive des hospices civils de Lyon.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Gabon ·
- Poste ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guatemala ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lien ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Côte ·
- Parc ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Titre
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Mise à pied ·
- Plein-emploi ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Éligibilité
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.