Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2506800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît tant l’interprétation de l’article L. 435-4 donnée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 5 février 2024, que le principe d’application immédiate des actes administratifs plus favorables ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision de refus d’autorisation de travail elle-même illégale, car faisant application d’une convention collective non applicable et se fondant sur une méthode d’évaluation de la rémunération erronée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 février 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Drôme du 17 janvier 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet a notamment tenu compte de l’ancienneté du séjour en France de M. B…, de l’intensité des liens personnels dont il dispose en France comme dans son pays d’origine, de son expérience professionnelle en France et de la nature du contrat de travail dont il dispose. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par l’avis rendu par les services de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de M. B…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». L’article 11 de cet article stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » du requérant en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables à la situation de M. B…. Toutefois, cette erreur de base légale est demeurée sans incidence sur le sens de la décision en litige, dès lors que le préfet de la Drôme a également examiné la demande de M. B… au regard de son pouvoir de régularisation. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille en qualité de monteur télécom depuis le mois d’août 2023, et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2025. Il justifie également être titulaire d’un brevet de technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle, obtenu en Tunisie en 2015. Néanmoins, M. B… n’est présent en France que depuis le mois de décembre 2020, où il a séjourné près de trois ans sans travailler. Son contrat de travail était récent au jour de la décision en litige. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu’il conserve des attaches en Tunisie où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation professionnelle, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 5 février 2024 dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, il n’existe pas de principe d’application immédiate des actes administratifs plus favorables dont le requérant pourrait se prévaloir. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, le requérant excipe, pour contester le refus de séjour que lui a opposé le préfet, de l’illégalité du rejet de la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur sur le fondement de l’article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’occurrence, le refus de séjour contesté n’a pas été pris pour l’application de la décision de refus d’autorisation de travail, qui n’en constitue davantage pas la base légale. Par suite, l’exception tirée de l’illégalité de ce refus d’autorisation de travail ne peut être accueillie.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, M. B… n’est entré en France qu’en décembre 2020. S’il justifie travailler à temps plein comme monteur télécom depuis le mois d’août 2023, il est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie où résident sa mère et ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de titre de séjour.
Sur le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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