Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’impossibilité d’obtenir la mesure qu’il demande ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir dans un délai de 48 heures, d’une attestation de prolongation de droits valable 6 mois l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
4°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière alors que sa famille vit régulièrement en France ; l’arrêt de son travail qui découle de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction place sa famille en grande difficulté ;
— la mesure est utile en l’absence de voie de droit et de procédure alternative ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant congolais, a déposé une demande de titre de séjour le 13 mars 2024. Suite à une demande de pièces complémentaires, une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre au 9 décembre 2024 lui a été délivrée. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour. Toutefois, de telles conclusions, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R.* 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. « Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [].".
4. Il est constant que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour le 13 mars 2024. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3, le silence gardé par l’administration sur la première demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’une période au maximum de quatre mois après son enregistrement, soit dès le 13 juillet 2024, et au plus tard à l’issue de sa dernière attestation de prolongation d’instruction expirant le 9 décembre 2024 alors que le requérant indique lui-même avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par la préfecture. La demande de M. B doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502668
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