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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pusung demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement ; elle se retrouve en situation irrégulière et est placée dans une situation de précarité professionnelle, financière et administrative ;
- la mesure demandée est utile ; elle est le seul moyen d’obtenir une date de rendez-vous en préfecture dès lors que ses nombreuses relances de l’administration ont été infructueuses ;
- la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 4 juillet 1996, déclare être entrée sur le territoire français en 2007. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2025. Le 12 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En outre, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la validité du titre de séjour dont était munie la requérante a expiré le 7 novembre 2025 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2025. En outre, son contrat de travail a été suspendu le 7 février 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas l’urgence de sa situation, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à ce stade, Mme A… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande malgré sept relances de l’administration sur la période du 11 décembre 2025 au 31 mars 2026, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la condition d’utilité est également remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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