Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 et régularisée le 20 avril suivant, Mme C… F… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 949,80 euros résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active d’un montant de 534,82 euros (INK 002) au titre de la période du mois de janvier 2024, et d’un montant de 1 414,98 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours déclaré correctement ses ressources et effectué son changement de situation en temps voulu ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 534,82 euros (INK 002) au titre du mois de janvier 2024 et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 1 414,98 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024. Par un courrier du 6 janvier 2025, Mme F… doit être regardée comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 février 2025, dont Mme F… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 949,80 euros résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active de 534,82 euros (INK 002) au titre de la période du mois de janvier 2024 et de 1 414,98 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme F…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et de l’intégralité de ses ressources. S’il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources effectuée le 25 novembre 2023 de Mme F…, que celle-ci a déclaré un changement de situation en indiquant être mariée depuis le 8 novembre 2023, l’intéressée n’a toutefois fourni aucune précision concernant son conjoint et les ressources de ce dernier. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de situation du 21 novembre 2024, déposée après le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de la situation de la requérante, que les informations mentionnant le conjoint de Mme F… n’ont été données qu’à cette date. En outre, il résulte de l’instruction que Mme F… n’a déclaré aucune ressource pour la période de référence du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 alors que les données transmises par la direction générales des finances publiques lors du contrôle de la situation de l’intéressée indiquent que son époux, M. A… D…, a perçu 26 343 euros de salaires au cours de l’année 2023 dont 9 121 euros de frais réels déductibles. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’intégralité des informations relatives à sa situation, et notamment les ressources de son foyer, n’ont pas été déclarées en temps voulu à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Alors que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources du revenu de solidarité active fait apparaître clairement une case réservée au conjoint et aux revenus de ce dernier, la bonne foi de Mme F… ne peut être regardée comme établie. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme F… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 949,80 euros résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active de 534,82 euros (INK 002) au titre de la période du mois de janvier 2024 et de 1 414,98 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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