Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2505687, M. C D, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, celles du 1° de l’article L. 611-1 de ce code, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une interdiction de circulation, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2505688, M. C D, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 mai 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 décembre 1996, a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Metz le 5 juillet 2025. Il a présenté son passeport algérien valable jusqu’au 10 septembre 2029. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle. Par des requêtes n° 2505687 – 2505688 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l’annulation de ces arrêtés du 5 juillet 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025 publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme G B à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle assure les week-ends, les jours fériés ou les jours ARTT collectifs, en cas d’absence de M. A F, directeur de l’immigration et de l’intégration, toutes pièces et documents relatifs à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des actes en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer les décisions en litige.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () » Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
9. M. D fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’en septembre 2026. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la police aux frontières, dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour dont il a fait l’objet le 5 juillet 2025, qu’il a déclaré être entré en France le 8 août 2024, irrégulièrement, ne détenir aucun document l’autorisant à circuler et séjourner en France ni un quelconque titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l’espace communautaire, ni même avoir effectué une demande d’asile dans un pays européen. En se bornant à produire à hauteur de contentieux un extrait du registre des usagers du système de santé délivré le 22 janvier 2025 par le gouvernement d’Aragon mentionnant un titre de séjour espagnol valable jusqu’en septembre 2026 et des extraits du registre municipal de la commune de La Almunia de Dona Godina délivrés les 6 août 2024 et
2 janvier 2025, établissant qu’il disposait d’une adresse en Espagne à ces dates, à l’exclusion de toute autre pièce et en particulier d’une copie du titre de séjour espagnol dont il se prévaut, il n’établit pas le bien-fondé de ses allégations. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert aux autorités de ce pays.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, ses frères et sœurs et ses neveux et nièces, en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, n’est entré en France qu’en août 2024. Il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille demeurant en France ni que sa présence serait indispensable à sa mère malade. M. D ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside son père. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 10, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à l’interdiction de circulation sur le territoire français assortissant une décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. D est entré en France en août 2024 de manière irrégulière, que si l’intéressé ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
19. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent et des conditions de séjour de M. D, il n’est pas établi qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 17.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 13 et 20, M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est n’a pas été accordé. Il n’établit ni même n’allègue que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des arrêtés du 5 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. ELa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N°s 2505687 – 2505688
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