Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Madame B… A… épouse C…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de la recevoir dans un délai de quinze jours pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de sa demande ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte « ANEF » dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat-la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 8 octobre 2024 avec ses enfants dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 15 octobre 2024, qu’elle a été convoquée le 14 mars 2025 en préfecture pour une prise d’empreintes, que sa demande a été clôturée le 17 septembre 2025 au motif qu’elle s’était trompée de catégorie, qu’elle ne peut plus déposer de demande de titre de séjour sur cette plateforme et que la préfecture ne répond à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1989 à Mostaganem, entrée en France le 8 octobre 2024 dans le cadre d’un regroupement familial munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a déposé le 15 octobre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de certificat de résidence algérien. Elle indique avoir été convoquée en préfecture le 14 mars 2025 pour une prise d’empreintes et que sa demande a finalement été clôturée le 17 septembre 2025 au motif d’une erreur dans la demande initiale. Elle était invitée à saisir le site de rendez-vous de la préfecture du Val-de-Marne, laquelle lui a délivré aussi une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Ses demandes de rendez-vous déposées sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne ont toutes été clôturées au motif qu’elle devait présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui lui est matériellement impossible eu égard à l’ancienneté de son visa. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la recevoir pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé, le 8 octobre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien. Le défaut de réponse par le préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 9 février 2025, une décision implicite de rejet, confirmée nécessairement par la décision de « clôture » de sa demande qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien malgré une entrée régulière sur le territoire français, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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