Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2303822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme totale de 12 081,45 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse est engagée pour défaut d’information préalable ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 12 081,45 euros, après déduction de la provision perçue, et qui se décomposent comme suit :
1 100,21 euros au titre des frais de santé actuels ;
3 300 euros au titre des frais divers ;
2 055 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Zandotti, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de sa responsabilité et conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante.
Il fait valoir que l’indemnisation ne pourra excéder les sommes suivantes :
1 100,21 euros au titre des frais de santé actuel ;
1 924,80 euros au titre des frais divers ;
0,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
900 euros au titre des souffrances endurées ;
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B ;
— le rapport d’expertise de M. B déposé au greffe du tribunal le 19 avril 2021 ;
— l’ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à Mme C une provision d’un montant total de 4 000 euros ;
— l’ordonnance du 10 juin 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 1 924,80 euros et les a mis à la charge de Mme C.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2018, Mme C a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale au sein du centre hospitalier de Grasse. Au cours de cette intervention, deux de ses dents ont été cassées lors de l’intubation avec un laryngoscope. Par un courrier du 30 avril 2018, Mme C a adressé au centre hospitalier de Grasse une demande préalable indemnitaire qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme totale de 12 081,45 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / IV.- () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ».
3. Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point par le centre hospitalier de Grasse, qu’aucune information n’a été délivrée à Mme C, préalablement à l’intervention chirurgicale du 16 avril 2018, concernant le risque anesthésique, en particulier sur le risque dentaire que comportait une intubation. Il résulte également de l’instruction que l’état de santé de la requérante, qui a subi en 2018 une colectomie subtotale avec mise en place d’une poche au niveau de l’intestin grêle, l’oblige à se faire hospitaliser régulièrement pour recevoir des perfusions itératives. L’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 16 avril 2018 avait pour objet la mise en place d’un port-à-cath afin de lui permettre de réaliser ces perfusions à domicile. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette intervention était impérieusement requise de sorte qu’il y a lieu d’admettre que, si Mme C avait été informée des risques que cette intervention lui faisait courir, elle y aurait renoncé. Ainsi, la réparation du dommage résultant de la perte par Mme C d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dont elle n’a pas été informée doit être fixée à l’intégralité des différents chefs de préjudices subis. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Grasse en raison d’un défaut d’information des risques résultant de l’intubation subie lors de l’intervention chirurgicale du 16 avril 2018.
Sur les préjudices de la requérante :
5. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C peut être regardé comme consolidé le 14 octobre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
6. Mme C demande le remboursement de la somme de 1 100,21 euros au titre des frais d’honoraires médicaux retenus par le rapport d’expertise et non contestés par le CHU de Nice. Par suite, il sera fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice est l’évaluant à la somme de 1 100,21 euros.
Quant aux frais divers :
7. Mme C demande le remboursement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat exposés pour l’assistance à expertise et de la somme de 1 924,80 euros au titre des frais d’expertise. Toutefois, ces frais ne relèvent pas des frais divers liés à la faute du centre hospitalier. Ce chef de préjudice sera donc écarté.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que Mme C devra renouveler la couronne montée sur la dent 41, ayant une durée de vie de 13 ans, à 3 reprises. Par ailleurs, l’expert évalue à la somme de 685 euros la pose d’une couronne dento-portée ceramo-céramique. Toutefois, Mme C ne produit aucun document permettant d’établir avec certitude qu’elle ne bénéficiera pas d’un remboursement intégral à ce titre. Il s’ensuit que le préjudice allégué lié aux dépenses de santé futures ne peut être regardé comme certain. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme C, a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 0,5 % le 20 avril 2018, le 16 mai 2019 et le 1er octobre 2019. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 26 centimes d’euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C ont été évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C est évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7 pour les trois jours correspondants à la perte de la reconstruction en résine qui s’est produite à trois reprises. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 800 euros.
Quant au préjudice d’impréparation :
12. Indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Grasse a manqué à son obligation d’information, et qu’ainsi, Mme C n’a pas pu se préparer psychologiquement aux risques dentaires lié à l’intubation qui se sont réalisés. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice moral d’impréparation en octroyant à Mme C la somme de 1 000 euros à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à Mme C la somme de 4 400,47 euros, sous déduction de la provision qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2019.
Sur les dépens :
15. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 22 janvier 2020 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 924,80 euros par ordonnance du 10 juin 2021, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Grasse.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à Mme C la somme de 4 400,47 euros, sous déduction de la provision qui lui a été versée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 924,80 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Grasse.
Article 3 : Le centre hospitalier de Grasse versera à Mme C la somme totale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Grasse et à la caisse de mutualité sociale agricole du Var.
Copie sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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