Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit dans le respect des garanties prévues par les dispositions réglementaires ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché à cet égard d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant somalien né le 1er mai 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 4 décembre 2025. La consultation du système Eurodac/ Visabio, a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 novembre 2025. Ainsi, en vertu du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 11 décembre 2025, de le prendre en charge, demande implicitement acceptée le 12 février 2026. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » qui comprend l’ensemble des informations devant être communiquées a été remise à M. A… C… le 4 décembre 2025, en langue somali, langue comprise par l’intéressé. Toutefois, d’une part, le préfet n’établit pas que la brochure « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » a bien été remise à l’intéressé, d’autre part si le résumé de l’entretien individuel réalisé le 4 décembre 2025 indique que « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise », cette seule mention ne permet pas d’attester de la remise de la brochure précitée, ni que le requérant a reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la procédure Dublin, dès lors que l’article 4 précité exige une information donnée par écrit. Dans ces conditions, M. A… C…, qui doit être regardé comme n’ayant pas été destinataire de l’information complète prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comme ayant ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 23 mars 206 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède au réexamen de la situation de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. A… C… a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jaslet de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… C….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Jaslet, avocat de M. A… C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Jaslet son conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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