Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 1er mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Rhône du 30 mai 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a contribué au fonctionnement de l’économie française pendant la période d’état d’urgence sanitaire ; il dispose d’attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 2 mars 2023 pour M. B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. B… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour vol le 29 décembre 2021, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet.
Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’enquête administrative faisant état des échanges entre les services de la préfecture du Rhône et le tribunal judiciaire de Lyon, que M. B… a fait l’objet d’une procédure pour vol le 29 décembre 2021 ayant donné lieu à un classement sans suite le 3 janvier 2022 après régularisation sur demande de la part du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, a pour conséquence d’établir la matérialité des faits, qui n’est au demeurant pas sérieusement contestée par le requérant. Par suite, dès lors que ces faits étaient récents et non dénués de gravité à la date de la décision attaquée, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. B….
En troisième et dernier lieu, les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa situation professionnelle, familiale et financière et de son implication lors de la crise sanitaire dans le cadre de son emploi de chauffeur poids lourds sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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