Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2512198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé justifie son maintien sur le territoire national ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué le 22 décembre 2025 les pièces utiles en sa possession.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 1990 à Biskra, déclare être entré en France le 3 janvier 2024 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 2 janvier 2024 au 8 janvier 2024. Il a sollicité le 28 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, chef de la section contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 6 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si le requérant soutient que son état de santé l’a contraint à quitter l’Algérie en urgence, il ne précise pas la nature de sa pathologie et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’avis susmentionné et l’appréciation du préfet. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France et, en particulier, des attaches en Ile-de-France. Toutefois, le requérant, entré très récemment en France, ne produit aucun élément de nature à l’établir. En outre, célibataire et sans enfant selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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