Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… B… et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de les décharger, à titre principal, totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, des amendes fiscales qui ont été prononcées à leur encontre à hauteur d’un montant de 7 500 euros ;
2°) de prononcer la réduction de ces amendes à hauteur d’un montant de 500 euros ;
3°) de prononcer le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Par une lettre du 7 janvier 2026, M. C… B… et Mme A… B… ont été mis en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser leur requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur la réclamation qu’il a dû lui présenter, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de leur réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration et ont été informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. (…) », l’article R. 199-1 du même livre précisant : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable a été adressée à l’administration fiscale le 7 janvier 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois à l’expiration duquel les requérants pouvaienst saisir le tribunal n’était, en tout état de cause, pas expiré. Il en résulte que la requête présentée par M. C… B… et Mme A… B… est prématurée et, par suite, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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