Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 oct. 2023, n° 2307292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’OFII d’indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 € à verser à Me Gaudron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie avoir introduit un recours préalable obligatoire auprès de l’OFII ;
— sur l’urgence : il est isolé et dénué de toute ressource ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
) la compétence de son signataire n’est pas établie, en l’absence d’une délégation de signature publiée ;
) le directeur général de l’OFII doit justifier qu’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité a eu lieu ;
) la décision n’est pas motivée et ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
) elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII ayant agi à tort en situation de compétence liée, et dès lors que la décision ne tient pas compte de sa vulnérabilité et qu’il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
) la décision n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle a pour effet de le priver de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires et que l’OFII ne justifie pas sa décision de refuser totalement et non partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
) elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, M. D, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France alors qu’il était encore mineur et a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère à compter du 7 mai 2018 par jugement du tribunal pour enfants de B du même jour. Le 1er septembre 2023, il a sollicité l’asile. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Pour justifier du préjudice grave et immédiat sur sa situation résultant des effets de cette décision, M. D se borne à soutenir qu’il est isolé et qu’il est dénué de toute ressource, sans apporter le moindre élément à l’appui de ses allégations. Il ne démontre pas ainsi que sa situation personnelle le placerait dans une situation de vulnérabilité telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par conséquent, dès lors qu’il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée du 1er septembre 2023, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Gaudron.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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