Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction de six mois d’exclusion de cette université avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les membres de la commission de discipline ont été régulièrement désignés ;
- la convocation et le rapport d’instruction sont insuffisamment précis quant à la période durant lesquels les faits litigieux se seraient déroulés ;
- la matérialité des faits d’atteinte à la dignité de son ex-compagne n’est pas établie ;
- les propos adressés aux autres doctorants ne peuvent pas être qualifiés de menaçants ou d’insultants ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation en l’absence d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- cette décision porte atteinte à sa liberté d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, doctorant en mathématiques appliquées au sein de l’université de Tours depuis septembre 2022, a été convoqué devant la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université le 17 juillet 2024. Il lui était reproché des faits d’atteinte à la réputation et à la dignité de son ex-compagne, elle-même doctorante au sein de l’université, et un comportement menaçant et insultant à l’égard d’autres doctorants de son laboratoire, au motif que ces faits constituent un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. Par une décision du 17 juillet 2024, cette commission a infligé à M. B… la sanction de six mois d’exclusion de l’université de Tours avec sursis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. »
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle a été prise à l’issue de l’audience du 17 juillet 2024, à laquelle siégeaient la présidente de la commission de discipline, maîtresse de conférence, une autre maîtresse de conférence ainsi que deux usagers, lesquels ont tous été régulièrement désignés par une décision de la présidente de la section disciplinaire du 10 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de la commission de discipline n’auraient pas été régulièrement désignés par la présidente de la section disciplinaire selon un rôle qu’elle a établi conformément aux dispositions citées au point précédent manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à produire une convocation devant une instance d’instruction réunie le 29 mai 2024, M. B… n’établit pas qu’il n’aurait pas été mis à même de préparer sa défense utilement devant le conseil de discipline du 17 juillet 2024. Dans ces conditions et dès lors, en tout état de cause, qu’il ne conteste pas avoir reçu communication du rapport d’instruction, lequel comportait les précisions suffisantes, ainsi que des témoignages et pièces relatifs aux faits qui lui sont reprochés, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de se défendre utilement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ».
Pour infliger à M. B… la sanction de six mois d’exclusion de l’université de Tours avec sursis total, la commission de discipline s’est fondée sur, d’une part, des faits de diffamation envers son ex-compagne commis entre août 2022 et novembre 2023 et, d’autre part, un comportement menaçant et insultant à l’égard d’autres doctorants, précisément lors d’une altercation avec un doctorant le 5 février 2024 et d’un message vocal à une doctorante le 22 février 2024.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de M. B…, que celui-ci a reconnu avoir affirmé à une dizaine de personnes que son ex-compagne, doctorante dans le même laboratoire que le sien, aurait été violente lors de leur relation, alors qu’il reconnaît lui-même qu’elle avait seulement « eu un mot violent » et qu’il « ne pense pas que ce soit une personne violente ». Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu relire son témoignage et que l’indication d’une dizaine de personnes est erronée dès lors en particulier qu’il n’a pas cité le nom de son ex-compagne, il ressort de plusieurs témoignages concordants que M. B… a, à plusieurs reprises et en public, dénigré son ex-compagne pendant plusieurs mois, notamment au sein de son laboratoire de recherche. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’aurait pas cité le nom de celle-ci, est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la relation de couple entre M. B… et celle-ci était connue au sein du laboratoire et que, dès lors, son ex-compagne était aisément identifiable. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont détérioré l’ambiance de travail au sein du laboratoire et ont eu un impact sur le cadre de travail de ses collègues, en particulier son ex-compagne. Ainsi, la commission de discipline a pu à bon droit considérer que ces faits sont de nature à avoir troublé l’ordre et le bon fonctionnement de l’université et peuvent donner lieu à sanction.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du témoignage de M. D…, lequel est suffisamment circonstancié et précis pour être probant, que le 5 février 2024, M. B… a adopté un ton et une attitude agressive envers celui-ci, doctorant dans le même laboratoire que le requérant. Ces faits sont également de nature à avoir troublé l’ordre et le bon fonctionnement de l’université et constituent donc une faute disciplinaire pouvant donner lieu à sanction.
En revanche, enfin, si la commission de discipline a également retenu le fait pour M. B… d’avoir laissé à une autre doctorante un message vocal au contenu particulièrement confus et violent sur les femmes à l’origine de violences domestiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de précisions suffisantes quant au contenu de ce message, dont la transcription n’a pas été versée à l’instance, que M. B… se serait montré menaçant ou insultant envers ladite doctorante ou envers une autre personne. Dans ces conditions et dès lors que le requérant conteste la violence des propos qu’il aurait tenus dans ce message vocal, ce fait n’est pas matériellement établi et ne peut, dès lors, être retenu à l’encontre de M. B….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant à son encontre le caractère diffamatoire de propos tenus envers son ex-compagne et le caractère menaçant de propos tenus à l’encontre d’un autre camarade, la commission de discipline aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, laquelle peut être limitée pour sauvegarder les droits d’autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne pourraient, dans cette mesure, être regardés comme fautifs doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) »
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… ne présente aucun antécédent disciplinaire, les faits de diffamation envers son ex-compagne décrits au point 7 et l’altercation du 5 février 2024 décrite au point 8, ont impacté le cadre de travail de plusieurs étudiants du laboratoire d’études de mathématiques, en particulier de l’ex-compagne du requérant. En outre, les faits de diffamation envers cette dernière se sont déroulés sur une période de plus d’un an, d’août 2022 à novembre 2023. Dans ces conditions et eu égard à l’âge et à la qualité de doctorant de M. B…, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de six mois d’exclusion de la seule université de Tours, laquelle est assortie d’un sursis total, serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de l’université de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Agglomération ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Cahier des charges ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesure disciplinaire ·
- Ferme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Conférence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Qualification ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directive
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Dispositif médical ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Identité
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.