Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2401856 et un mémoire enregistré le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen de la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent le fondement de sa demande, ce qui affecte la régularité de l’acte attaqué ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française n’a pas été requis ;
— le motif tiré de l’absence de justification de l’authenticité de l’acte d’état civil est illégal dès lors que l’article 47 du code civil instaure une présomption de validité des actes d’état civil étrangers et que le préfet n’a pas renversé cette présomption ; il appartiendra à cette autorité de verser au dossier les avis défavorables de la police aux frontières ainsi que toutes les informations permettant de confirmer la compétence du ou des agents en charge de l’émission de ces avis et de justifier leur compétence en matière de fraude documentaire ; le préfet ne s’est pas approprié les motifs de ces avis ; en s’estimant lié par ces avis, le préfet a commis une erreur de droit ; en toute hypothèse, M. A a versé au moins deux actes de naissance du 7 septembre 2020 et du 1er février 2023, lesquels sont légalisés ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2501943, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas de signature ni ne mentionne le nom de la personne qui a pris cette décision ;
— contrairement à ce que mentionne la lettre de notification de l’arrêté attaqué, ce dernier n’édicte pas une interdiction de retour sur le territoire français ;
— la personne rédactrice de l’acte s’est contentée de cocher des cases sur un formulaire préétabli et la page 2 comporte une première case non cochée comportant semble-t-il un motif propre à la situation du requérant ;
— le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’absence de délai de départ volontaire ne se justifie pas au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A ; ce dernier est convoqué aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle qui se dérouleront les jeudi 22 mai 2025 et 5 juin 2025 ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var à qui la requête a été communiquée le 13 juin 2025 n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 18 août 2025, les parties ont été informées conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 novembre 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2020 et il a fait l’objet, le même jour, d’une ordonnance de placement provisoire d’un mineur en danger du parquet près le tribunal judiciaire de Grasse, puis d’un jugement en assistance éducative rendu le 25 juin 2021 le confiant à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 novembre 2022, date de sa majorité. Il a été scolarisé à Toulon et a ensuite bénéficié de plusieurs contrats d’accompagnement à l’autonomie au cours de la période de décembre 2022 à juin 2024. Il a demandé son admission au séjour le 28 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait justifier de l’authenticité de son état civil. Puis M. A s’est fait interpeller le 29 avril 2025 par les services de la police aux frontières de Toulon et, par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. M. A demande principalement au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet du 13 mai 2024 et du 30 avril 2025.
2. Les requêtes n° 2401856 et n° 2501943 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Cet article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
4. Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et en cas de doute sur leur authenticité ou leur exactitude et pour écarter la présomption d’authenticité dont ils bénéficient, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Var a relevé que, si la scolarité de l’intéressé était bien attestée et qu’il avait obtenu un rapport d’insertion positif, trois avis défavorables avaient toutefois été émis par les services de la police aux frontières le 24 octobre 2022, le 11 janvier 2023 et le 20 février 2024 sur les actes de naissance qu’il avait produits. Le préfet en a déduit que le demandeur ne justifiait pas de l’authenticité de son état civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil et de son identité, M. A a joint, à l’appui de sa demande de titre de séjour, deux certificats de naissance établis par les autorités pakistanaises le 7 septembre 2020 et le 1er février 2023 dont les mentions relatives à son identité et à son état civil sont toutes concordantes et qui ont fait l’objet d’une double légalisation. Le préfet du Var a versé à l’instance les avis défavorables émis par les services de la police aux frontières sur les deux certificats de naissance, notamment les plus récents datés du 11 janvier 2023 et du 20 février 2024 qui sont également les plus complets et qui indiquent que ces documents ne sont pas recevables au titre de l’article 47 du code civil, en raison d’une non-conformité des « QR codes » qui renverraient à un lien erroné ou qui empêcheraient toute opération de contrôle en raison d’un mauvais positionnement de l’autocollant sur l’acte. Toutefois, en l’absence de précision sur les formes usitées au Pakistan au sens de l’article 47 du code civil pour la délivrance des actes d’état civil, ces constatations formelles ne suffisent pas à établir que les actes d’état civil seraient irréguliers ou falsifiés même si l’analyste a mentionné dans son commentaire qu’il ne pouvait écarter « un éventuel caractère frauduleux » de ces documents, le préfet n’ayant donné aucune précision sur l’usage du « QR code » figurant sur les actes d’état civil pakistanais. Enfin, la minorité de M. A n’a été remise en cause ni par les services du département ni par l’autorité judiciaire. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. A a produit une carte d’identité pakistanaise et un passeport délivrés respectivement le 4 novembre 2023 et le 25 janvier 2024 dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet et qui font état d’une date de naissance au 30 novembre 2004, cohérente avec les actes d’état civil produits par le requérant. Par suite, les éléments mis en avant par l’administration ne suffisent pas à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil et d’identité produits par M. A et partant l’identité et l’état civil dont il se prévaut. Il s’ensuit que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en opposant à M. A le caractère frauduleux des actes d’état civil produits et en remettant en cause son identité et son état civil.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte. En l’occurrence et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, au regard du motif retenu et qui était seul susceptible de l’être, que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
2, 2501943
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