Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2513227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
le moyen dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512064 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Peketi, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant est conjoint d’une Française et père d’un enfant français, qu’il occupe le même emploi depuis dix ans et que son contrat de travail risque d’être suspendu.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant malien né le 19 octobre 1983 et entré en France le 18 octobre 2012 selon ses déclarations, qui s’était vu délivrer en dernier lieu, en sa qualité de conjoint d’une Française depuis le 18 juillet 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024, a fait l’objet, le 29 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. »
Il ressort des termes de l’arrêté 29 juillet 2025 mentionné au point 2 que, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que celui-ci était « défavorablement connu des services de police » pour avoir été condamné, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 septembre 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois assortie, à hauteur de dix mois, d’un sursis probatoire pendant deux ans avec, à ce titre, interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec elle, à raison de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 31 août 2017.
Alors même que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction de nature sexuelle, les faits mentionnés au point précédent sont particulièrement graves et ont donné lieu à une condamnation récente à une peine d’emprisonnement en partie ferme. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces faits ont été commis près de huit ans avant l’intervention de la décision en litige, de sorte qu’ils étaient relativement anciens à la date de cette décision, et qu’ils sont restés isolés. Il en résulte également qu’à la date de la décision en litige, M. A…, qui a été admis, par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Melun, à exécuter totalement sa peine de huit mois d’emprisonnement ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 1er octobre 2024, vivait depuis son mariage, soit depuis cinq ans, avec sa conjointe française, avec laquelle il a eu une fille de nationalité française née le 26 septembre 2023, et qu’il occupait depuis le 1er septembre 2023 un emploi de chauffeur livreur sous contrat de travail à durée indéterminée. En outre, la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne a émis le 22 janvier 2025 un avis favorable au renouvellement du titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le moyen unique d’erreur d’appréciation dont celui-ci fait état à l’appui de ses conclusions à fin de suspension paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
En second lieu, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
M. A…, qui sollicite la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son dernier titre de séjour, bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent.
D’une part, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige entraînerait une séparation immédiate de la famille de M. A…, parce que, en premier lieu, celui-ci n’apporte aucun élément concret démontrant qu’il lui serait impossible de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où réside une partie de sa famille, en second lieu, sa conjointe et son enfant peuvent soit l’accompagner dans ce pays, soit rester en France sans être exposées à un risque particulier, la circonstance ainsi invoquée n’est toutefois pas de nature à renverser la présomption mentionnée au point 6.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 5, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de l’existence d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de la décision en litige et de nature, par suite, à renverser la présomption mentionnée au point 6, en se prévalant du motif lié à l’ordre public pour lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A….
Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 juillet 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 juillet 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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