Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 avril 2025, N° 2402816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 à 16 heures 25 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme A… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 23 octobre 2024 ;
3°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant Mme B…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de la situation de Mme B… et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
. soulève un moyen tiré de l’atteinte portée au droit au respect de Mme B… à sa vie privée et familiale ;
. rappelle le parcours de Mme B…, qui ne peut établir son identité en raison des craintes qu’elle nourrit, son lien de filiation avec son fils scolarisé en France, qu’elle accompagne dans des activités diverses, comme la natation, le contexte de violences conjugales qu’elle a connu, et sa situation financière précaire la conduisant à commettre des vols dont des produits de nécessité et à vivre dans un foyer ;
- les observations de Mme B… qui reconnaît les faits de vol qui lui sont reprochés, insiste sur la présence en France de son fils, déclare que ce dernier ne réside pas avec elle et revient sur les obstacles rencontrés en raison du comportement de son ex-mari ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
. la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir son identité ;
. elle n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet ;
. son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de l’atteinte réitérée portée aux biens ; elle a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
. la filiation avec son fils n’est pas établie et elle ne démontre pas les liens qu’elle entretiendrait avec ce dernier et son implication dans sa vie ;
. elle n’établit pas la continuité et la stabilité de son séjour en France depuis son entrée prétendue en 2017 ;
. elle ne justifie d’aucun élément d’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 mars 1978, connue sous l’alias de Mme C… E…, née le 10 octobre 1980 à Gaza, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 octobre 2017. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 22 janvier 2020. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de l’Aube lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402816 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Mme B… a été placée en garde à vue le 5 avril 2026 par les services de police pour des faits de vol aggravé par trois circonstances commis à la Chapelle-Saint-Luc. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de l’Aube a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B…, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Mme B…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet de l’Aube a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 décembre 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme G… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Bar-sur-Aube, à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cette décision se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle vise tant l’article L. 612-10 de ce code que l’arrêté du 23 octobre 2024 portant, après rappel du parcours de l’intéressée, obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle mentionne également les faits pour lesquels elle est connue défavorablement des services de police, l’absence de liens particulièrement intenses en France et l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. La circonstance que le préfet n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prolonger d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B… le 23 octobre 2024.
Il est constant que Mme B…, qui déclare être entrée en France en 2017, sans établir la continuité et la stabilité de son séjour, se maintient irrégulièrement sur le territoire alors qu’elle a fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle s’est également soustraite à une précédente mesure d’éloignement. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son fils, elle ne verse aucun élément suffisant de nature établir les modalités d’exercice de son autorité parentale, les modalités d’hébergement du jeune F…, ainsi que son implication dans son éducation. Elle ne démontre pas davantage disposer de liens personnels d’une ancienneté, stabilité et intensité particulière sur le territoire. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. Elle est, au surplus, connue défavorablement des services de police pour des faits de vol pour lesquels elle a été condamnée le 5 mars 2025 et dont elle ne conteste pas la matérialité pour ceux commis le 5 avril 2026. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français du 23 octobre 2024, portant sa durée totale à trois ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, notamment aux points 5 et 9 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Université ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Message ·
- Conférence ·
- Education ·
- Atteinte
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau minérale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Midi-pyrénées ·
- Privé ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Peine ·
- Courrier ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Vignoble ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Amende fiscale ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.