Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501508, M. D… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et a méconnu son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501509, Mme A… C…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et a méconnu son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Brey, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, tous deux de nationalité arménienne et nés respectivement en 1990 et 1991, sont entrés irrégulièrement en France le 21 février 2022 selon leurs déclarations. Les intéressés ont présenté des demandes d’asile qui ont été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en procédure accélérée et rejetées le 23 octobre 2024. Par deux arrêtés du 20 mars 2025, la préfète de la Nièvre a refusé d’autoriser M. et Mme C… à résider en France au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des requêtes n°s 2501508 et 2501509, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. et Mme C… ne contestent pas avoir été entendus dans le cadre des entretiens individuels menés par l’OFPRA lors de l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés ont ainsi été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle au cours de l’instruction de leurs demandes et n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient par la suite été empêchés d’apporter d’autres observations. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu préalablement à l’édiction des arrêtés du 20 mars 2025 a été méconnu.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus de séjour :
7. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
8. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 20 mars 2025 que la préfète de la Nièvre a uniquement refusé d’autoriser M. et Mme C… à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résider en France n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les requérants font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2022 avec leur fils, qu’ils sont intégrés socialement et participent activement à la vie locale, notamment au travers de leurs engagements associatifs. Toutefois, les requérants, dont l’arrivée sur le territoire demeure récente, se trouvent tous les deux dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, les décisions d’éloignement n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les décisions d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Les requérants n’établissent pas que leur situation personnelle, qui a été prise en compte par la préfète, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA, se bornent à faire état des « risques pour leur vie » qu’ils seraient susceptibles d’encourir en cas de retour dans leur pays d’origine mais n’établissent ni la réalité ni l’actualité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’interdiction de retour doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme C… à l’encontre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
22. D’une part, au regard des éléments figurant dans les arrêtés du 20 mars 2025, les décisions d’interdiction de retour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent par suite être écartés.
23. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la préfète de la Nièvre, en décidant de prononcer à l’encontre de M. et Mme C… des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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