Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 mai 2025, n° 2507425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 mai 2025, M. A E, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Bert Lazli, assisté de l’association France Terre d’Asile, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin, sans délai, aux mesures de contrainte dont il fait l’objet et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de l’habilitation effective des agents ayant fait usage du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé celle-ci sur les informations résultant de ce fichier ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfants français, et que le préfet aurait dû préalablement examiner l’éventualité d’un éloignement vers le Portugal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bert Lazli, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue swahili.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais, né le 11 juin 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B C, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les textes dont elle fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. E, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. De plus, pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a retenu, d’une part, le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part, la circonstance selon laquelle il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. En outre, l’absence de délai de départ volontaire a donné lieu à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de cette interdiction de retour, le préfet des Yvelines a apprécié la situation de M. E à l’aune des dispositions de l’article L. 612-10 du code précité. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées et ne révèlent aucun défaut d’examen de la situation du requérant.
5. En troisième et dernier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police, le 29 avril 2025, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a fondé la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. E sur la circonstance que le comportement de l’intéressé, en situation irrégulière depuis la précédente mesure d’éloignement du 5 août 2022 prononcée par le préfet de Seine-et-Marne, constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2025, le requérant a été placé en garde à vue pour des faits, de défaut de permis de conduire, faux et usage de faux, mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires, pour lesquels une enquête pénale est en cours. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’une condamnation à une peine de sept ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d’assises de Paris le 10 juin 2017 pour des faits de viol. Dans ces conditions, le comportement du requérant doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet des Yvelines était légalement fondé à prononcer la mesure d’éloignement en litige sur ce seul fondement. Il y a donc lieu de neutraliser le motif tiré des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de neutraliser le moyen tiré du défaut de preuve d’habilitation régulière de l’agent ayant consulté les données figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dès lors que le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les seuls éléments énoncés au point précédent.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfants français, cependant un tel moyen, qui a trait au droit au séjour, présenté au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une mesure d’éloignement, en l’absence de toute décision de refus de séjour, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père de cinq enfants dont trois sont issus de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il déclare partager une communauté de vie depuis quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations du requérant, lors de l’audience publique, qu’il réside au Portugal, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour et d’un emploi, qu’il effectue des allers-retours entre la France et le Portugal, et que ses trois enfants ressortissants français résident sur le territoire français avec leur mère. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement, le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. du présent jugement, l’éloignement du requérant, notamment vers le Portugal, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 12 et 14. du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. E.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
19. Ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a qualifié le comportement de M. E de menace pour l’ordre public. Le préfet pouvait donc légalement fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu de neutraliser le motif tiré des dispositions du 3° de l’article précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, à le supposer utilement invocable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. du présent jugement.
21. En quatrième et dernier lieu, à le supposer utilement invocable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14. du présent jugement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, à le supposer utilement invocable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. du présent jugement.
25. En troisième lieu, M. E fait valoir qu’il était enfant-soldat en République démocratique du Congo et qu’il a quitté son pays d’origine peu avant sa majorité pour être hospitalisé au Portugal à la suite de graves blessures. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est légalement admissible au Portugal. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de demande de protection internationale formulée par le requérant depuis son entrée sur le territoire français, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision attaquée fixe le pays dont le requérant a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
26. En quatrième et dernier lieu, M. E ayant pour habitude d’effectuer des allers-retours entre la France et le Portugal, son éloignement à destination de ce pays n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel M. E sera renvoyé est annulée en tant qu’elle mentionne le pays dont il a la nationalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
29. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de la compagne de M. E, qui est sans emploi, requiert la présence de l’intéressé, auprès de cette dernière et de leurs trois enfants mineurs, dont il pourvoit seul à leur entretien et à leur éducation depuis le début du mois d’avril 2025. Dans ces conditions, les circonstances particulières précitées justifient l’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a édicté à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Les conclusions tendant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées comme étant irrecevables dès lors que cette information délivrée par l’autorité préfectorale ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel M. E sera renvoyé est annulée en tant qu’elle mentionne le pays dont il a la nationalité.
Article 2 : La décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a édicté à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Dispositif médical ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Médiation ·
- Agglomération ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Université ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Message ·
- Conférence ·
- Education ·
- Atteinte
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau minérale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Midi-pyrénées ·
- Privé ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Peine ·
- Courrier ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.