Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 2002786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. B C demande
au tribunal d’annuler le permis de construire délivré par le maire de la commune de Tourettes
le 13 novembre 2018 à la SCI Locotop.
Il soutient que :
— le permis de construire a été obtenu par fraude ; le permis d’aménager a été obtenu
par fraude ; un acte obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment ; le permis
de construire dissimule un bâtiment existant et ne reflète pas la réalité ;
— le permis de construire n’a fait l’objet d’aucun affichage ; le délai de recours contentieux est prolongé de 6 mois après la déclaration d’achèvement des travaux ;
— le permis de construire est une entrave à son droit de servitude ; les 17 places
de stationnement sont prévues sur une servitude existante ;
— le permis de construire ne comporte pas de plan paysager ;
— la commune devait effectuer un contrôle de l’achèvement des travaux ;
— il ne comporte aucune précision sur la norme RT 2012 relative à l’isolation phonique des locaux obligatoire pour les bâtiments industriels et commerciaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 4 août 2021, la SCI Locotop, représentée par Me Zago, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre secondaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas joint une copie de sa requête en même temps que la notification
de son recours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérant n’a plus intérêt à agir ; il a déménagé.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 29 janvier, 15 juillet
et 23 août 2021, la commune de Tourettes, représentée par Me Fiorentino, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre secondaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— la requête est tardive ;
— le requérant n’a pas joint une copie de sa requête en même temps que la notification
de son recours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée
au 7 novembre 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter
leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête,
en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire ne comporte pas d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
La SCI Locotop a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2023 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 novembre 2018, le maire de la commune de Tourettes
a délivré à la SCI Locotop un permis de construire relatif à la construction de deux bâtiments
à usage artisanal sur la parcelle cadastrée en section OK 648. Par la présente requête,
M. C, voisin immédiat, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () "
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que
les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes,
n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Si le requérant soutient que le dossier de permis de construire ne comporte pas
de plan paysager, il ressort au contraire des pièces du dossier que la demande de permis
de construire contient un projet de plan de masse et sa notice avec deux photographies d’insertion de la construction et un plan de masse du terrain existant avec 6 photos vue du terrain dans son état actuel proche et lointain. La lecture combinée de ces documents a permis au service instructeur d’apprécier les éléments de paysage existants. Le moyen tiré de l’incomplétude
du dossier sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
5. Si le requérant soutient que les 17 places de stationnement sont situées sur
la servitude de passage, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la validité d’une servitude de droit privée. Ce moyen sera donc écarté comme étant inopérant.
6. Si le requérant soutient en troisième lieu que la commune devait effectuer
un contrôle de l’achèvement des travaux, un tel moyen, qui concerne l’exécution du permis
de construire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20
du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article
R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article
L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; () ". Aux termes de l’article
R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques () ». Aux termes de l’article R. 111-20-1 du même code :
« Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article
R. 111-20 () Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ". L’article R. 111-20-6 précise :
« Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l’objet d’une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : [] / n) Bâtiments à usage industriel et artisanal. ".
8. En l’espèce, dès lors que le permis délivré à la SCI Locotop autorise la construction de deux bâtiments à usage artisanal, le dossier de demande devait comprendre l’attestation
de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation figurait au dossier de demande de permis de construire initial, le requérant a régularisé sa demande par la production en cours d’instance de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Par suite,
le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire
ne comportait pas l’attestation requise à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Ce moyen sera écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la fraude suppose, pour être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet
en dissimulant un bâtiment ou par des prises de vues trompeuses comme le soutient le requérant. Ce moyen sera donc écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Tourettes
le 13 novembre 2018 à la SCI Locotop doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourettes et de la SCI Locotop présentées sur
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Tourettes et à la SCI Locotop.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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