Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2024, le 6 mai 2024, le 21 mai 2024, le 11 juin 2024, le 31 juillet 2024, le 16 octobre 2024, le 27 décembre 2024, le 31 janvier 2025, le 11 mars 2025 et le15 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de la Charente-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l’a interdit de retour en France pendant trois ans, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un document de séjour provisoire lui permettant son retour et de saisir le consulat de France en Côte d’Ivoire d’une demande de visa à son bénéfice et d’organiser l’envoi de son passeport en Côte d’Ivoire ;
4°) de condamner l’Etat à la prise en charge financière des frais pour son retour en France ;
5°) de lui verser, dans l’attente de la détermination de son préjudice, une provision de 1 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle fait suite à une décision illégale, car l’auteur de la décision dont l’abrogation est demandée est incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale
- elle méconnait les dispositions des articles L. 613-7 à L. 613-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à la défense ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus d’abrogation constitue un traitement inhumain et dégradant et méconnait ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le préambule de la Constitution française ;
- qu’il est intégré dans la société française ;
- que la décision portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 612-8 ;
- qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa étudiant, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2020. Suite à sa suspension de 6 mois prononcée par l’Université de la Rochelle pour des faits de plagiat, son visa n’a pas été renouvelé. Il a été interpellé le 30 septembre 2020 pour des actes de violence volontaire, et condamné le 1er octobre 2020 par le tribunal de grande instance de la Rochelle à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le 1er octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a pris à l’encontre de M. B… une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de 2 ans et assignation à résidence. Le 7 décembre 2020, en raison de la violation des obligations qui lui étaient imposées, son sursis probatoire a été révoqué et M. B… a été incarcéré. Préalablement à sa levée d’écrou, il a demandé le 1er avril 2021 l’asile, demande qui a été enregistrée en procédure accélérée et rejetée par décision de l’OFPRA du 7 juillet 2021, confirmée par décision du même organisme du 1er mars 2022 et par la CNDA le 31 août 2022. Le 6 octobre 2020 et le 21 octobre 2022, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant ivoirien, l’a obligé à quitter le territoire national et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de 3 ans. M. B…, qui a regagné la Côte d’Ivoire, a par courriel du 23 novembre 2023, demandé au préfet de la Charente-Maritime d’abroger l’arrêté du 30 octobre 2023 au motif notamment qu’il devait être entendu en juin 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 11 mars 2024, M. B… a demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour en France pendant trois ans.
Sur la demande d’aide juridique présentée par M. B…
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code (…) ».
Par courrier du 29 septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat. Toutefois, le requérant ne remplit pas la condition de résidence prévue par la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé au préfet de la Charente-Maritime, le 11 mars 2024, la communication des motifs de refus opposés à sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions, précitées, de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande d’abrogation présentée par M. B… doit être annulée.
L’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires
Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir que la décision en litige lui a causé un préjudice et à demander le versement d’une provision de 1 000 euros, la décision dont l’annulation est l’objet du présent litige est une abrogation, qui ne vaut que pour l’avenir. M. B… n’établit, de manière suffisamment certaine et actuelle, l’existence d’un préjudice en raison du refus de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… est annulée.
Article 2: La décision portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B… est annulée.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au Préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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