Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2512167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a décidé l’apposition au fronton de l’hôtel de ville d’une banderole présentant la forme d’un drapeau palestinien et portant la mention « Pour une paix juste et durable, stop au génocide et reconnaissance de l’État palestinien », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de retirer sans délai la banderole litigieuse.
Il soutient que :
— il existe une décision du maire de la commune d’accrocher la banderole litigieuse, révélée par sa mise en place effective ;
— le maire n’est pas compétent pour prendre une telle décision dès lors qu’il revient au conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune ;
— la décision attaquée a été prise dans une matière ne relevant pas des compétences de la commune mais de la politique internationale de la France, compétence de l’Etat, et viole les engagements internationaux de la France ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public ;
— la décision attaquée présente un risque de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— tout moyen autre que celui tiré d’une supposée atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics présente un caractère inopérant ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune atteinte grave à la neutralité des services publics.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle le préfet du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pradalié a lu son rapport et entendu,
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Houmer, représentant la commune de Vitry-sur-Seine, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense en ajoutant que le 21 juillet 2025 le Conseil d’Etat, dans une affaire similaire et dans le même cadre juridique, par une ordonnance « commune de la Courneuve », n’a pas statué sur les moyens étrangers à la neutralité, confirmant que tout moyen étranger à la neutralité échappe à l’office du juge des référés dans le présent recours ; le 21 août 2025 la banderole a été à nouveau apposée au fronton de l’hôtel de ville suite à un bref retrait le 20 août 2025 pour des raisons techniques, or entre le 19 juin 2025 et le 21 août 2025 la situation internationale a significativement évolué, la situation des gazaouis évoluant très défavorablement, et le Président de la République ayant annoncé le 24 juillet que la France reconnaîtrait en septembre l’existence d’un Etat Palestinien ; l’ordonnance du 21 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun concernant la commune d’Ivry-sur-Seine citée par la préfecture dans ses écritures concerne des faits antérieurs au 24 juillet 2025, or il n’est plus possible de soutenir qu’il n’existe pas un engagement de la France de reconnaître un Etat de Palestine et de condamner les atrocités commises sur ce territoire ; le fait que le Président de la République n’ait pas qualifié la situation de génocide n’est d’aucune importance dans cette affaire, la banderole litigieuse étant conforme à la position internationale de la France postérieure au 24 juillet 2025 ; la commune attache un intérêt particulier à la protection de la paix, et le réitère au regard de la situation internationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. En premier lieu, il ressort tant des écritures du préfet du Val-de-Marne que des écritures en défense de la commune de Vitry-sur-Seine que la banderole litigieuse a été retirée le 20 août 2025 par la commune de Vitry-sur-Seine pour des raisons techniques, puis a été remise à l’identique au fronton de l’hôtel de ville le 21 août 2025. A supposer que la commune de Vitry-sur-Seine puisse être regardée comme ayant retiré la décision initiale d’apposer la banderole litigieuse, cette décision a été remplacée par une décision en date du 21 août 2025 ayant la même portée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution présentées par le préfet du Val-de-Marne par une requête enregistrée le 26 août 2025 doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale d’apposer la banderole litigieuse confirmée le 21 août 2025.
2. En deuxième lieu, d’une part, en application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures () ».
3. D’autre part, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a décidé d’installer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole présentant la forme d’un drapeau palestinien et portant la mention : « Pour une paix juste et durable, stop au génocide et reconnaissance de l’État palestinien ». Ayant pris connaissance de cette décision le 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé au maire de la commune de Vitry-sur-Seine, par un courrier reçu en mairie le 25 juin 2025, de retirer la banderole litigieuse. Si la commune fait valoir que la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France, que sa décision constitue un soutien politique à une entité et non un positionnement dans un débat religieux ou nationaliste, que les analyses qu’elle produit, issues du débat intellectuel et scientifique, confirment que l’usage du terme « génocide » ne saurait être considéré comme une revendication politique, mais comme un outil destiné à rendre compte de la gravité d’une situation et à inciter à l’action, que l’emploi du terme par la commune de Vitry-sur-Seine n’exprime aucune adhésion partisane particulière, qu’il s’agit uniquement de marquer l’ampleur d’une tragédie en reprenant des termes déjà employés par d’autres acteurs légitimes, notamment des entités étatiques comme la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, et que le message inscrit sur la banderole apposée dans les circonstances qu’elle a décrites dans ses écritures en défense ne peut en aucun cas être assimilé à une revendication politique ou philosophique prohibée, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du recours aux couleurs du drapeau palestinien et des termes mêmes inscrits sur cette banderole que la commune a entendu exprimer, au moyen de ces outils de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public. La circonstance invoquée selon laquelle l’Etat français aurait pris des positions en faveur de la reconnaissance d’un Etat palestinien n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une situation d’urgence, laquelle n’est pas une condition de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de Vitry-sur-Seine d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville la banderole litigieuse.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. La suspension prononcée au point 5 implique nécessairement qu’il soit procédé au retrait de la banderole litigieuse. Il est enjoint au maire de Vitry-sur-Seine de procéder à ce retrait dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Vitry-sur-Seine d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole portant l’inscription « Pour une paix juste et durable, stop au génocide et reconnaissance de l’État palestinien » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vitry-sur-Seine de procéder au retrait de la banderole dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. PRADALIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Public
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Vaudou ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Gabon
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Trésorerie ·
- Lettre ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Usage commercial ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Avis ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Périmètre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.