Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2519749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 27 octobre 2025 et 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il a délivré à Mme A… un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressée un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2035. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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