Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er avr. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Yala, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 66008 21 A0061 en date du 25 mars 2022 portant refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer de lui délivrer un permis de construire provisoire, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, par un courrier du 18 mars 2025, Enedis l’a informée que, faute de régularisation de ses installations et d’accord de la commune pour leur branchement définitif au réseau public d’électricité, il serait procédé à la dépose du branchement provisoire dans un délai de 30 jours ; elle sera ainsi privée d’électricité à compter du 18 avril 2025 et ne pourra plus exercer son activité d’élevage de chevaux, ni assurer le bien-être des animaux qui sont abreuvés grâce à une pompe électrique installée sur un forage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. le préfet des Pyrénées-Orientales a rendu un avis conforme favorable au projet le 16 septembre 2021, en application des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
. l’activité d’élevage et de dressage de chevaux est une activité incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
. les constructions projetées, qui consistent en un bâtiment d’élevage avec deux box et un bâtiment d’exploitation destiné au stockage de matériel agricole, de trainerie, de sellerie et d’atelier, ont une destination principale agricole au sens des dispositions de l’article
R. 151-27 du code de l’urbanisme ;
. l’implantation en zone A des constructions et installations nécessaires à l’exercice d’une activité agricole est autorisée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et par les articles 2.1.1 et 2.1.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels incendie de forêt (PPRif) de la commune, relatif à la zone rouge au sein de laquelle est situé le terrain d’assiette du projet ;
. elle a abandonné l’activité dite « de tourisme équestre » qu’elle exerçait à titre accessoire au lancement de son projet.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204222 par laquelle la SCEA Yala demande l’annulation de l’arrêté susvisé en date du 25 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2021, la SCEA Yala, qui exploite un centre équestre, a déposé auprès de la commune d’Argelès-sur-Mer une demande de permis de construire relative à un bâtiment d’élevage et un bâtiment d’exploitation sur les parcelles cadastrées section BT n°193, 195, 198 et 200, situées en zone agricole du plan local d’urbanisme communal. Le maire d’Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 25 mars 2022 que la SCEA Yala a contesté par une requête enregistrée le 12 août 2022. Par la présente requête, la SCEA Yala demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la SCEA Yala fait valoir que, par un courrier du 18 mars 2025, Enedis l’a informée que, faute de régularisation de ses installations et d’accord de la commune pour leur branchement définitif au réseau public d’électricité, il sera procédé, dans un délai de 30 jours, à la dépose du branchement provisoire qui les alimente et qu’étant ainsi privée d’électricité à compter du 18 avril 2025, elle ne pourra plus exercer son activité d’élevage de chevaux ni assurer le bien-être des animaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le branchement provisoire au réseau public dont dispose la SCEA Yala sert à l’alimentation de clôtures électrifiées et d’une pompe électrique installée sur un forage permettant d’abreuver les chevaux et il n’est pas démontré, ni même allégué, que le fonctionnement de ces équipements ne pourrait pas être assuré temporairement par un dispositif autonome de production d’électricité. Ainsi et alors que l’affaire au fond sera appelée à une audience du mois de mai 2025, la SCEA Yala ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SCEA Yala, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Yala est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Yala.
Fait à Montpellier, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er avril 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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