Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 nov. 2024, n° 2102752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Catcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Cusset a refusé de lui verser la prime « grand âge » ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de Cusset de lui verser la prime grand-âge avec effet rétroactif à compter du 30 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Cusset la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale dès lors que la prime « grand âge » correspond à un versement exceptionnel lié à son engagement professionnel, de sorte qu’elle est en droit d’en bénéficier ainsi qu’il résulte du protocole relatif aux modalités de détachement signé entre l’EHPAD de Cusset et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT 03.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes de Cusset, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— à supposer que l’interprétation faite par la requérante de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 soit exacte, la requête devra être rejetée en raison de l’illégalité de cette disposition réglementaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
— le décret n°2020-66 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire et titulaire du grade d’aide-soignante depuis le 8 novembre 2004, a bénéficié le 1er janvier 2019, d’une décharge totale de service pour activité syndicale. Le 17 septembre 2021, elle a sollicité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Cusset le versement de la prime « grand âge » avec effet rétroactif. Par une décision du 9 novembre 2021, la directrice de l’EHPAD de Cusset a refusé de faire droit à sa demande. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’EHPAD de Cusset de lui verser la prime « grand-âge » avec effet rétroactif à compter du 30 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD de Cusset :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. »
3. Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il ne fait que traduire sous la forme d’une rémunération des règles statutaires déjà connues. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
4. En l’espèce, Mme A, aide-soignante au sein de l’EHPAD de Cusset depuis le 8 novembre 2004, a bénéficié d’une décharge d’activité syndicale à 100 % à compter du 1er janvier 2019. Si le décret du 30 janvier 2020 instituait le paiement d’une prime « grand âge » au profit de certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dont font partie les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, Mme A n’a constaté sur sa fiche de paye, après la mise en vigueur du décret, aucune différence avec ses bulletins de salaire précédents. Estimant ne pas avoir perçu le paiement de la prime « grand âge », elle a alors effectué, le 17 septembre 2021 auprès de son employeur un recours préalable afin d’en obtenir le paiement de façon rétroactive. La créance dont se prévalait Mme A à l’encontre de l’EHPAD de Cusset n’était dès lors pas prescrite par l’effet de la déchéance quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sus rappelé. Dans ces conditions, la décision contestée du 9 novembre 2021 rejetant la demande formée par la requérante le 17 décembre 2021 ne peut être regardée, comme le soutient l’EHPAD, comme une décision confirmative mais comme la décision initiale refusant de faire droit au paiement d’une créance que la requérante prétend détenir à l’encontre de l’établissement. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD de Cusset ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 susvisé portant création d’une prime « grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La prime »grand âge« est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins médicaux et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade. ».
6. Par ailleurs aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Aux termes de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement. ». Ces dispositions ont depuis été codifiées aux articles L. 113-1 et L. 712-1 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l’application de ces principes, de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce les fonctions d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont les agents listés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 susvisé peuvent prétendre au bénéfice de la prime « grand âge ». Dans ces conditions, la directrice de l’établissement ne pouvait légalement refuser à Mme A le bénéfice de cette prime au seul motif qu’elle bénéficiait d’une décharge syndicale à 100 % sans méconnaître les dispositions des articles cités aux points 5 et 6. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de l’EHPAD de Cusset ayant rejeté sa réclamation.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice de l’EHPAD de Cusset du 9 novembre 2021 refusant à Mme A le bénéfice de la prime « grand âge » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au versement à Mme A de la prime « grand âge » à compter de l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2020, sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui qu’elle occupait avant sa décharge d’activité syndicale. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la directrice de l’EHPAD de Cusset et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes de Cusset le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes de Cusset au titre des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’EHPAD de Cusset du 9 novembre 2021 refusant à Mme A le bénéfice de la prime « grand âge » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD de Cusset de verser à Mme A le montant correspondant à la prime « grand âge » qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD de Cusset versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de Cusset tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes de Cusset.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210275
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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