Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 8 avr. 2026, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 août 2024 portant rejet de son recours préalable formé contre la décision du président du conseil départemental de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que la pathologie dont elle est atteinte qui se manifeste par une paralysie a des répercussions sur sa capacité motrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 le département conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête et fait valoir que la décision est fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de La Réunion ;
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». A la suite de la décision du 5 août 2024 de rejet de son recours préalable formé contre la décision initiale du 31 mai 2024, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée notifiée le 5 août 2024 mentionnait les voies et délais de recours. A défaut d’avoir été contestée, cette décision est devenue définitive. Dès lors, la requête de Mme A… est tardive et dans le délai de recours contentieux doit être déclarée irrecevable. L’irrecevabilité de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, présente à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande en vue de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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