Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2402500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint et de quatre de ses enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation en considérant que le logement ne comportait que trois pièces principales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, saisi d’un recours gracieux formé par Mme A… épouse D… à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024, il a fait droit le 19 novembre 2024 à sa demande de regroupement familial, sous réserve que le contrôle médical auquel son époux et ses enfants devront se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale.
Par un nouveau mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme D… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Elle soutient que depuis l’intervention de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024, elle a été rejointe par son époux et ses enfants.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402999 du 19 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers prononçant un non-lieu à statuer sur la requête en référé-suspension présentée par Mme A… épouse D… à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante sénégalaise née le 22 décembre 1982, est entrée sur le territoire français en 2019 accompagnée de son fils, C…, né le 6 mars 2013 pour une prise en charge de ce dernier qui souffre de paralysie cérébrale spastique diplégique. Mme A… épouse D… a bénéficié, de février 2020 à mars 2023, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire ». Le 8 février 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses quatre autres enfants auprès du préfet de la Charente-Maritime. Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 13 juillet suivant, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… épouse D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que le 19 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête et en réponse à un recours gracieux formé par Mme A… épouse D… à l’encontre de la décision de refus en date du 4 juillet 2024, il a autorisé le regroupement familial sollicité par l’intéressée au bénéfice de son époux et de quatre de ses enfants, sous réserve que le contrôle médical auquel devaient se soumettre ces derniers ne fasse apparaître aucune inaptitude médicale. La requérante confirme, dans son mémoire produit le 20 octobre 2025, qu’elle a été rejointe sur le territoire national par les membres de sa famille bénéficiaires du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… épouse D… tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint et de quatre de ses enfants mineurs, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte du point 2 du présent jugement que les conclusions de Mme A… épouse D… tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Charente-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouillault, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… épouse D….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bouillault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
Le greffier,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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