Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 déc. 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre et le 18 décembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Labejof-Lordinot, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire du Lamentin a implicitement refusé de retirer le permis de construire délivré le 26 septembre 2023 à la société Groupe Talimo, puis transféré, le 19 décembre 2023, à la société Speed Pays Mêlé, pour la construction de six villas sur la parcelle cadastrée section P 873 située impasse Bon Repos ;
2°) de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 26 septembre 2023 par le maire du Lamentin à la société Groupe Talimo, puis transféré, le 19 décembre 2023, à la société Speed Pays Mêlé ;
3°) d’enjoindre au maire du Lamentin de prendre et d’afficher un arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir dès lors que leur parcelle est située en face de celle qui est l’assiette du projet litigieux ; les travaux autorisés passant par une impasse dont la largeur n’est pas suffisante a des conséquences sur leur qualité de vie ; ils seront impactés par les nuisances générées par les travaux ; la construction des six villas compromettra les conditions d’utilisation de la voie d’accès à leur bien mais aussi les interventions des secours ;
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé ; un constat réalisé le 18 novembre 2025 révèle l’état d’avancement des travaux ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire dès lors que :
le permis de construire a été obtenu par fraude et peut être retiré ;
le pétitionnaire a volontairement indiqué à tort que l’impasse Bon Repos était d’une largeur de 8,23 mètres alors que la largeur réelle de l’impasse est de 3,60 mètres ; le caractère intentionnel de la fraude réside dans le fait que le pétitionnaire n’a pas réagi à la prescription de maintenir l’impasse à une largeur de 8,20 m, dans l’arrêté autorisant la construction ;
le bénéficiaire du permis n’a jamais sollicité une régularisation de l’arrêté de permis de construire ;
les déclarations frauduleuses et intentionnelles ont induit la commune du Lamentin en erreur, les conditions de retrait du permis de construire sont remplies ;
la régularisation n’est pas possible dès lors que la largeur de 8,20 m de l’impasse Bon Repos n’existe pas.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, la commune du Lamentin, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, les requérants ne démontrant pas leur intérêt à agir ; ils ne justifient pas que le projet de construction serait de nature à compromettre les conditions de circulation dans l’impasse Bon repos alors que le permis de construire a été assorti d’une prescription imposant que la voie ait une largeur de 8,20 mètres, avec un trottoir d’1,40 mètre et une chaussée d’au moins 5 mètres, permettant le croisement des véhicules ; il n’est pas établit que le projet serait susceptible d’induire des nuisances telles ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le permis de construire a été accordé avec une prescription imposant que la voie impasse Bon repos ait une largeur de 8,20 mètres, avec un trottoir d’au moins 1,40 mètres et une chaussée d’au moins 5 mètres et que les servitudes de passage soient enregistrées sous la forme authentique, ce qui garantit la conformité du projet de construction aux dispositions de l’article U15 du plan local d’urbanisme ; ainsi la fraude alléguée n’a pas pu permettre d’échapper aux dispositions de l’article U15 du PLU ni induire en erreur la commune ;
à supposer que la fraude alléguée serait avérée, il n’est pas établi que le permis délivré serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
si les requérants soutiennent que la largeur de la voie de 8,20 mètres, imposée par la prescription du permis, est inatteignable, cela relève de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité ;
il n’y a pas de fraude du pétitionnaire ; le titre de propriété des requérants, daté de 1969, indiquant une largeur de 2,25 mètres de l’impasse Bon repos contredit le constat de l’huissier qui a relevé une largeur de 6,59 mètres en entrée d’impasse et 3,60 à 3,80 mètres dans l’impasse, hors caniveaux ; si les requérants indiquent que le permis a été accordé sur la base de fausses informations, ils ne précisaient pas lesquelles ; à la date à laquelle la commune a rejeté leur demande de retrait pour fraude, il n’y avait aucun élément probant pour établir la réalité de la fraude ;
ils n’établissent pas que les informations fournies à l’appui de la demande de permis délivré seraient erronées ; le plan de masse indique une largeur comprise entre 8,23 m et 8,73 m ; le plan de servitude fait apparaître une largeur de 8,20 m ;
la fraude ne peut pas être déduite de ce que le pétitionnaire n’aurait pas réagi à la prescription dont est assorti l’arrêté délivrant le permis de construire ni sollicité la régularisation ;
aucune des considérations exposées par les requérants n’est de nature à démontrer que des manœuvres frauduleuses auraient été commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société Speed Pays Mêlé, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions tendant à la suspension du refus de retrait du permis de construire sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n°2500814 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 9 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant M. et Mme B… ;
- les observations de Me Josa, représentant la société Speed Pays Mêlé.
La clôture de l’instruction a été différée à 17 heures ce 18 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative et il a été demandé que les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction soient adressées directement aux parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences.
Un mémoire a été enregistré le 18 décembre 2025 à 13 heures 56 présenté pour
M. et Mme B…, et communiqué par les soins de leur conseil aux parties, par lequel les requérants concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2023, le maire du Lamentin a délivré un permis de construire n°PC97221323BR043 à la société Groupe Talimo, pour la construction de six villas individuelles sur la parcelle cadastrée section P n°873 d’une surface de 2 420 m² située impasse Bon repos, quartier Acajou, Pays Mêlés, sur le territoire de la commune du Lamentin. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire du Lamentin a transféré le permis de construire à la société Speed Pays Mêlé. Le 16 septembre 2025, M. et Mme B… ont adressé un recours gracieux à la commune du Lamentin, tendant à ce qu’il soit procédé au retrait de l’arrêté de permis de construire, au motif qu’il aurait été obtenu par fraude. Par la présente requête,
M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du maire du Lamentin de retirer le permis de construire en litige, de suspendre l’exécution du permis de construire et d’enjoindre au maire du Lamentin de prendre et d’afficher un arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne conclusions contre le permis de construire :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat produits par la société Speed Pays Mêlé, que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage réglementaire à compter du 14 janvier 2024 sur le terrain d’assiette du projet de construction. Il suit de là que l’affichage régulier du permis de construire a eu pour effet de faire courir le délai de recours à l’encontre des tiers. Par suite, en l’état de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense la société Speed Pays Mêlé, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire, enregistrées le 26 novembre 2025, doivent être regardées comme tardives et, par suite irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de la présente requête en référé tendant à la suspension de ce permis de construire sont entachées d’irrecevabilité et la fin de non-recevoir opposée sur ce point à ces conclusions doit être accueillie.
En ce qui concerne le refus de retirer le permis de construire :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lamentin :
4. Dès lors que les requérants, propriétaires de la parcelle située en face du projet litigieux, sont des voisins immédiats dudit projet celui-ci est de nature à affecter directement leur condition d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée par la commune du Lamentin tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ne saurait être accueillie.
S’agissant de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment la condition d’urgence doit en principe être constatée s’agissant d’un permis de construire lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il en va de même en ce qui concerne un arrêté de transfert qui permet la réalisation des travaux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée qu’en cas de suspension la construction pourrait être entreprise par le titulaire initial du permis. En l’espèce, les travaux de construction étant en cours, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. Pour l’application des principes énoncés au point précédent en cas de contestation d’un refus d’abrogation ou de retrait d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s’est livré à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue.
8. Il résulte de l’instruction que tant le plan de masse que le plan de division parcellaire du dossier de permis de construire indiquent explicitement que l’impasse Bon repos présente une largeur de 8,20 mètres à minima tout au long de la voie alors qu’un plan d’état des lieux dressé le 14 novembre 2023 et un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du
13 août 2025 indiquent une largeur de la chaussée inférieure à 5 mètres à l’exception de l’entrée de la voie, et la présence discontinue de trottoirs de 45 à 95 centimètres de largeur. Dans ces circonstances, tant la société Groupe Talimo que la société Speed Pays Mêlé dont l’un des actionnaires est également actionnaire de la société Groupe Talimo, en leur qualité de professionnelles de la promotion immobilière, ne pouvaient ignorer que l’impasse Bon repos n’était pas, à la date de la demande de permis, d’une largeur suffisante, cette description erronée de leur projet ayant eu pour effet de faire échec à l’application des règles prévues par l’article U 15 du règlement du plan local d’urbanisme s’y opposant. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis a été obtenu par fraude et de ce que le maire du Lamentin a entaché sa décision implicite de refus de procéder au retrait sollicité d’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière décision.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de retirer le permis de construire n’implique par elle-même aucune mesure juridique d’exécution tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Speed Pays Mêlé d’interrompre les travaux. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ordonner au maire du Lamentin de prendre et d’afficher un arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées.
11. En revanche, la suspension de l’exécution du refus implicite de retirer le permis de construire litigieux implique nécessairement que le maire du Lamentin statue sur la demande dont il est saisi. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune du Lamentin et de la société Speed Pays Mêlé dirigées contre les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de rejet de la demande de retrait de l’arrêté de permis
de construire est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Lamentin de statuer sur la demande de retrait de l’arrêté de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Lamentin versera une somme de 1 000 euros à
M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, première dénommée de la requête, à la commune du Lamentin, à la société Speed Pays Mêlé et à la société Groupe Talimo.
Fait à Schoelcher, le 23 décembre 2025.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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