Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2023, 6 août 2025, 3 septembre 2025 et 14 octobre 2025, Mme G… F…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 refusant de prolonger son activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite ;
2) d’invalider la décision du 8 février 2023 portant radiation des cadres ;
3) de proroger sa durée de travail de dix trimestres à compter du 1er juin 2023 ;
4) de choisir de la conserver sur son poste ou de lui en proposer un autre en rapport avec ses compétences ;
5) de condamner le département à lui verser la somme de 115 227 euros à titre de dommages et intérêts ou la somme minimum de 75 849 euros correspondant aux trois années de prorogation de travail qui lui ont été refusées ;
6) de condamner le département à lui verser la somme de 30 000 euros pour harcèlement moral.
Elle soutient que :
- la décision du 5 décembre 2022 est insuffisamment motivée en droit ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation du président de la collectivité ;
- le refus de la prolonger au-delà de l’âge légal est illégal puisqu’il ne repose sur aucun fondement professionnel au regard de son profil et de sa santé ;
- la décision du 5 décembre 2022 a des conséquences financières importantes ;
- elle a été informée par le département de la possibilité de déposer une demande d’ouverture des droits à la retraite moins de six mois avant la date de sa retraite, le 1er juin 2023 ;
- elle a candidaté sur un autre poste au sein du département le 12 janvier 2023 en vain sans qu’un entretien ne lui soit proposé ;
- ses entretiens professionnels témoignent qu’elle a toujours donné satisfaction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août, 28 août et 16 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires reproduits en pages 3 à 5 de son dernier mémoire.
Il soutient que les conclusions sont irrecevables car présentées à titre principal et que les conclusions indemnitaires ne sont précédées d’aucune demande indemnitaire préalable. Il soulève également une exception de non-lieu à statuer, Mme F… ayant été admise à la retraite, la requête est devenue sans objet, et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Il demande également la suppression de certains passages injurieux et diffamants.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F… et de M. D… représentant le département des Alpes-Maritimes.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026, présentée par Mme F….
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 9 novembre 2022, Mme F…, ingénieure territoriale au département des Alpes-Maritimes, a sollicité la prolongation de son activité de dix trimestres, au-delà de l’âge légal de 67 ans. Par un courrier du 5 décembre 2022, notifié le 17 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que les missions confiées ne répondaient plus aux besoins du service et qu’une étude de redéploiement des missions et de l’organisation était en cours.
Par un arrêté du 8 février 2023, la requérante a été placée à la retraite, ayant atteint la limite d’âge. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de ces décisions et la condamnation du département des Alpes-Maritimes en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2022 :
En premier lieu, la décision se réfère à l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et est donc suffisamment motivée en droit. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, à supposer même que la requérante soutienne que le président du conseil départemental n’aurait pas été personnellement consulté sur sa demande, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle consultation était obligatoire ni, en tout état de cause, qu’elle n’aurait pas eu lieu. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la requérante soutient que sa convocation, le 7 février 2023, en vue de l’examen de sa candidature à de nouvelles fonctions, aurait implicitement confirmé son maintien en activité pour une durée de trois ans. Toutefois, la convocation d’un agent à un entretien de sélection ne saurait, par elle-même, constituer un engagement de l’employeur public quant à l’attribution des fonctions sollicitées ni, a fortiori, impliquer un engagement de la collectivité de maintenir l’intéressée en fonctions au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. » Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ». Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d’activité de Mme F…, le département des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’intérêt du service, en relevant que les missions confiées ne répondaient plus au besoin du service et qu’une étude de redéploiement des missions et de l’organisation était en cours. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’information tardive de son employeur sur le dépôt de sa demande d’admission à la retraite, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si Mme F… conteste les motifs qui lui ont été opposés, et se prévaut de la qualité de ses entretiens professionnels, de la vacance d’autres postes et des conséquences financières sur sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la prolongation d’activité n’est pas de droit, qu’en ayant refusé de faire droit à sa demande, le département des Alpes-Maritimes, qui s’est fondé sur l’intérêt du service, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2022 sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer soulevées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 février 2023 :
Dans ses dernières écritures, Mme F… demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 la plaçant à la retraite pour limite d’âge. Elle se borne à soutenir que cet arrêté serait en contradiction avec le rendez-vous prévu le 23 février 2023, en vue de l’examen de sa candidature au poste de cheffe du STE, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’engageait pas son administration. En tout état de cause, cet arrêté se borne à constater que l’intéressée avait atteint la limite d’âge. Par conséquent, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 décembre 2022 étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F… tendant à la prorogation de sa durée de travail pour dix trimestres à compter du 1er juin 2023 et de choisir de la conserver sur son poste ou de lui en proposer un nouveau, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’illégalité de la décision du 5 septembre 2022 :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 décembre 2022 est illégale. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat pour faute ne saurait être engagée et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement d’une situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
En se bornant à indiquer qu’elle aurait été mise de côté à la suite de son rôle dans certains dossiers du département, qu’elle aurait été arrêtée pour burn out par son médecin psychiatre, que sa demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge légal a été refusée, au demeurant de façon justifiée, ou encore que son employeur chercherait à la discréditer dans ses écritures en défense, Mme F… n’apporte aucun élément concret de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par suite, dès lors qu’aucun des faits avancés par l’intéressée ne permet de faire présumer que celle-ci aurait été victime de harcèlement moral, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage du mémoire en réplique de la requérante enregistré le 3 septembre 2025 commençant par les mots, à la page 12, « à moins que la DRH paye aussi » et se terminant par les mots « et pour lequel la CGT a menacé de tout révéler. », celui commençant par les mots « le paragraphe ci-dessous oblige Mme F… à donner les détails d’un dossier » et se terminant par les mots « dans lesquels sont impliqués M. B… C… et M. H… E… », celui commençant par les mots « dans le cadre d’un projet de spéculation immobilière » et se terminant par les mots « qu’il fallait évacuer d’urgence », celui commençant par les mots « concernant ma collègue et sa fille le père » et se terminant par les mots « tout est rentré dans l’ordre pour ma collègue mais M. B… C… lui a supprimé ses dossiers », celui commençant par les mots « en fait la technique politique retenue par » et se terminant par les mots « en collaboration avec le technicien Vincent Soulet », celui commençant par les mots « en 2017 Monsieur H… E… » et se terminant par les mots « afin que ce scandale financier n’éclabousse pas le CG06 », celui commençant par les mots « B… C… dont sa secrétaire » et se terminant par les mots « elle le ferait », celui commençant par les mots « Mme A… a modifié ce rapport pour » et se terminant par les mots « de cet appel d’offre ne serait pas levé » ainsi que celui commençant par les mots « il n’est pas acceptable que la DRH » et se terminant par les mots « avec la rénovation du parking SILO à l’entrée du CADAM », présentent un caractère diffamatoire. Dans son dernier mémoire du 14 octobre 2025, Mme F… indique accepter la suppression des passages demandés par le département des Alpes-Maritimes. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire en réplique de Mme F… visés au point 14 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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