Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2305924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 9 janvier 2026, 30 janvier 2026 et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Rauch Majerle avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux du 15 mai 2023 contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013, ensemble toutes décisions lui refusant le bénéfice de cette allocation ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux du 15 mai 2023 contre la décision refusant son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, ensemble toutes décisions refusant son admission à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance, dont 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 et le refus d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service ne sont pas justifiés dès lors que l’ensemble des expertises médicales nécessaires sont déjà intervenues ;
son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de service à la date de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité a été fixé par les experts consultés à 12 % pour le bassin, 2 % pour le genou gauche, 1 % pour les troubles fémoro-cutanés gauches et 2 % pour le rachis, s’agissant des séquelles orthopédiques, et à 30 % s’agissant des séquelles neurologiques ;
l’imputabilité au service et les mêmes taux ont été également retenus par les experts à la date de mise à la retraite ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors que les expertises demandées par l’administration ont été réalisées ;
elles sont entachées d’erreur de droit en ce que l’exigence de nouvelles expertises n’est pas fondée ;
les difficultés liées à la gestion administrative de son dossier lui ont causé un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Rauch, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors agent titulaire au sein du ministère de l’éducation nationale, a été victime d’un accident de trajet de 22 mai 2006, reconnu imputable au service par le recteur de l’académie de Strasbourg le 29 novembre 2006. Il a bénéficié de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2008 jusqu’au 2 mars 2013, son attribution n’ayant pas été prolongée à l’issue de cette première période de cinq ans. Il a demandé le 6 décembre 2016 son admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Il a été admis à la retraite à compter du 1er octobre 2017, avec une liquidation provisoire de sa pension de retraite pour ancienneté d’âge et de services dans l’attente de l’avis de la commission de réforme et de l’accord du service des retraites de l’État s’agissant de l’invalidité imputable au service. Sans réponse depuis lors s’agissant du bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 comme de son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, il demande par la présente requête l’annulation des décisions de refus de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 et de refus d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service, décisions confirmées en dernier lieu par le silence gardé par le recteur de l’académie de Strasbourg sur le recours gracieux qui lui a été adressé par le requérant le 15 mai 2023. Ce recours était assorti d’une demande d’indemnisation de son préjudice moral et financier, dont il demande également réparation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) ». L’article 3 de ce décret, dans sa version alors applicable, dispose que : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». L’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret dispose que : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l’article 6, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…). / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». L’alinéa 1er de l’article L. 28 du même code dispose que : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services ». L’article L. 31 de ce code dispose que : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) ». Le conseil médical qui y est mentionné s’est substitué à compter du 1er février 2022 à la commission de réforme prévue par les dispositions citées au point précédent.
En l’espèce, le recteur de l’académie de Strasbourg fait valoir qu’il a refusé l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à M. B… à compter du 3 mars 2013 et son admission à la retraite pour invalidité imputable au service du fait de l’impossibilité d’instruire son dossier, liée à son refus de se rendre aux expertises médicales requises, notamment à deux reprises, en 2015 auprès d’un chirurgien orthopédiste et en 2020 auprès d’un neurologue. Le recteur se prévaut notamment, s’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité, d’un courrier du service des retraites de l’État du 13 janvier 2017 lui indiquant qu’une contre-expertise serait nécessaire s’agissant des troubles neurologiques du requérant, qui seraient susceptibles, au terme d’une première expertise, d’être en partie imputables à des troubles du sommeil sans lien avec l’accident de service. Le recteur se prévaut également d’un courrier du 25 janvier 2022 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture du Bas-Rhin, dont relève la commission de réforme devenue le conseil médical, l’informant que la commission de réforme doit disposer, pour se prononcer sur l’allocation temporaire d’invalidité et sur l’admission à la retraite pour invalidité imputable au service, de plusieurs questionnaires médicaux et de deux nouvelles expertises médicales, l’une concernant les séquelles physiques et l’autre les séquelles neurologiques, fixant les taux d’incapacité permanente partielle du requérant à la date de la révision quinquennale puis à la date de radiation des cadres.
Il résulte de l’instruction que les séquelles physiques du requérant ont fait l’objet d’une expertise réalisée le 15 février 2017 par un chirurgien orthopédiste, qui retient que « les taux d’incapacité à retenir pour les suites de l’accident du travail du 22 mai 2006 sont les suivants : Bassin 12%, Genou gauche 2%, Lésions fémoro-cutanées gauches : 1 %, Lésions du rachis : 20% préexistant, 2% AT, Séquelles neurologiques : seront fixées par un expert de cette spécialité. / Les différentes séquelles au niveau rachidien, au niveau des membres inférieurs, et surtout au plan neurologique post-traumatique rendent M. B… définitivement inapte, de façon définitive et absolue, à l’exercice de ses fonctions ». Le rapport se réfère en outre à une expertise antérieure, réalisée au titre de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité, dans laquelle ont été constatés les mêmes taux d’incapacité à la date du 2 mars 2013. Le même chirurgien orthopédiste a rempli le 15 février 2017 un questionnaire médical d’admission à la retraite pour invalidité, puis établi un complément d’expertise le 25 avril suivant précisant que la retraite pour invalidité du requérant était imputable au service.
S’agissant des séquelles neurologiques du requérant, un rapport d’expertise a été établi le 7 janvier 2014 par un neurologue, relevant que « la pathologie du sommeil (syndrome d’apnées du sommeil, mouvements périodiques) ne peut être accusée de ces troubles cognitifs, même de façon partielle, puisque son traitement adéquat ne les a pas changés et qu’ils sont relativement stables depuis 2008. Ceux-ci doivent donc être considérés comme relevant directement, de façon certaine et définitive de l’accident du 22/05/2006 » puis concluant que : « les séquelles à la date du présent examen (4 octobre 2013) sont consolidées, définitives directement et exclusivement liées à l’accident. Les séquelles cognitives et psychiques (ralentissement idéatoire, fluctuations de l’attention, difficultés exécutives, trouble modéré de la consolidation en mémoire visuelle), correspondant à une IPP de 30 % ». Un rapport d’expertise établi par une autre neurologue le 25 août 2016 conclut que : « Monsieur B… a subi un accident de la voie publique le 22/5/2006 avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et fracture complexe du bassin. Les séquelles sont consolidées depuis octobre 2013, avec un taux d’IPP à 30%. » Ces conclusions ont été réitérées par le même médecin dans un rapport établi le 12 août 2020, qui relève en outre que « une mise à la retraite pour invalidité est justifiée à compter du 8 août 2017. »
Les expertises réalisées en 2014, 2016, 2017 et 2020 et le questionnaire établi en 2017 contiennent ainsi des éléments précis sur l’état de santé du requérant et l’imputabilité au service de son incapacité permanente partielle. Dès lors, la circonstance que le requérant ne se soit pas présenté à deux expertises en 2015 et 2020 ne permet pas d’établir qu’il aurait, par son obstruction, empêché l’instruction de ses demandes. La circonstance que le questionnaire établi en 2017 l’ait été quelques mois avant la radiation des cadres du requérant n’est pas plus de nature à établir que le dossier du requérant aurait été incomplet, la demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service ne pouvant, par définition, qu’être accompagnée d’un questionnaire établi antérieurement à la date effective d’admission à la retraite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, suite au courrier de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 25 janvier 2022, le recteur ait contacté le requérant aux fins de réaliser les démarches demandées.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie de Strasbourg a considéré que l’allocation temporaire d’invalidité et l’admission à la retraite pour invalidité imputable au service devaient lui être refusées en raison de l’impossibilité d’instruire ses demandes qui résulterait de son refus de se rendre aux expertises médicales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du recteur de l’académie de Strasbourg refusant au requérant l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 et refusant de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-3 du même code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir le comité médical compétent pour statuer sur l’attribution à M. B… de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 et sur son admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La saisine du comité médical devra être assortie de l’ensemble des expertises, questionnaires et autres documents médicaux concernant le requérant dont dispose le rectorat, et préciser qu’il est demandé au comité médical, en exécution du présent jugement, de se réunir au vu de ces seuls éléments.
Dans l’hypothèse où le comité médical, se prononçant collégialement, estimerait nécessaire la production de documents complémentaires ou la réalisation de nouvelles expertises, il appartiendra au rectorat d’accomplir toutes démarches en vue de l’obtention des documents ou de la réalisation des expertises dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du comité médical.
En application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut de saisine du comité médical compétent dans le délai de deux mois, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date à laquelle la saisine du comité médical sera intervenue.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
M. B… demande l’indemnisation du préjudice moral et financier subi du fait de la gestion administrative de son dossier par le rectorat, qui lui a imposé de nombreuses expertises médicales et a prolongé dans le temps l’instruction de ses demandes alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer.
D’une part, la demande d’indemnisation de son préjudice financier n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et elle doit dès lors être rejetée.
D’autre part, eu égard aux éléments rappelés aux points 4 à 7, M. B… est fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Strasbourg qui, bien que disposant depuis de nombreuses années d’éléments précis concernant son état de santé et l’imputabilité au service de son incapacité permanente partielle, n’a effectué aucune démarche permettant de faire avancer le traitement de ses demandes, a commis une faute dans la gestion du dossier le concernant. En tenant compte de la circonstance que le requérant a aggravé son préjudice en ne déférant pas à certaines de ses convocations aux expertises, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute du recteur en le fixant à la somme de 1 000 euros, que l’État est condamné à lui verser.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros demandée au titre du remboursement des droits de plaidoirie, seul dépens dont il est fait état dans l’instance.
D’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg refusant à M. B… l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 est annulée.
Article 2 : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg refusant à M. B… l’admission à la retraite pour invalidité imputable au service est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg, dans les conditions précisées aux points 11 et 12, de saisir le comité médical compétent pour rendre un avis sur l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 3 mars 2013 et sur l’admission de M. B… à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2017.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de la saisine du comité médical compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Le recteur de l’académie de Strasbourg communiquera au tribunal copie des actes justifiant de la saisine du comité médical.
Article 5 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 1 000 euros.
Article 6 : L’État versera à M. B… une somme de 13 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 7 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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