Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2515392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B…, épouse C… et M. D… B… demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur, de 306 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un appartement situé 23 bis, rue des Bas-Rogers à Suresnes au motif que celui-ci, destiné à la location à usage d’habitation, est resté vacant du 8 avril au 31 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les ordures ménagères pour la même période ;
3°) d’assortir le dégrèvement qui sera prononcé des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 21 février 2026, Mme B…, épouse C… et M. B… déclarent que le litige est devenu sans objet pour le principal, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise ayant prononcé le dégrèvement demandé en principal et la somme dégrevée ayant été remboursée courant janvier 2026, maintiennent leurs conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures pénales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C… et M. B… doivent être regardés comme se désistant, dans leurs dernières écritures, de leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement situé 23 bis, rue des Bas-Rogers à Suresnes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les conclusions tendant au paiement de ces intérêts ne sont, dès lors, pas recevables.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères de la requête de la Mme B…, épouse C… et de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse C… et de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et à M. D… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 mars 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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