Annulation 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2410966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile à compter de sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s’il ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en violation de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il a respecté tous ses entretiens à la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le
16 février 1998, a présenté une demande de protection internationale en France le 30 mai 2023. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Par une décision du 4 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées le 31 mai 2023 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si M. B, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider la cessation totale des conditions matérielles d’accueil de M. B, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, l’OFII, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir et d’apprécier ce manquement alors que le requérant soutient qu’il s’est présenté à toutes les convocations de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 4 mars 2024.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et de lui reverser, de manière rétroactive, dans un délai de deux mois, l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé à compter du 4 mars 2024, dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. B n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées. En outre, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées dès lors qu’elles visent l’Etat et non l’OFII. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et de lui reverser, de manière rétroactive, l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé à compter du 4 mars 2024, dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. Armoët
La présidente,
« signé »
M. Salzmann
La greffière,
« signé »
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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