Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Marine Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse se voir remettre un récépissé l’autorisant à circuler sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2023, soit depuis plus de deux ans ; cette situation la place dans une insécurité juridique et administrative ; elle craint d’être éloignée alors qu’elle a son activité professionnelle et sa vie familiale en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne peut faire l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. B, ressortissante algérienne née en 1970, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2019, munie d’un visa C, et déclare y résider depuis lors. Elle a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2023, puis une nouvelle demande le 5 juin 2024 via la plateforme " démarches simplifiées. N’ayant pas obtenu de réponse de la Préfecture de l’Essonne malgré ses relances, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer une date de convocation dans un délai de huit jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs relances, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme. B a déposé le 5 juin 2024 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « démarches simplifiées ». S’il résulte de l’instruction que sa demande n’a reçu aucune suite depuis plus d’un an et demi cette durée, bien qu’anormalement longue, ne saurait en elle-même justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, si elle fait état de l’intensité de ses liens familiaux en France et de son activité professionnelle, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée en 2021 puis en contrat à durée indéterminée en 2022 et enfin à temps plein en 2023 alors qu’elle ne disposait pas d’un certificat de résidence et elle ne justifie d’aucun risque de rupture de ce contrat de travail. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle a effectué une première démarche de régularisation en janvier 2023 alors qu’elle déclare être entrée en France le 2 octobre 2019. Par suite, en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier une urgence à obtenir un rendez-vous sans respecter l’ordre de traitement des demandes en fonction de leur ancienneté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2505299
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