Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données la concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu et du risque d’atteinte à son droit à un recours effectif garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence d’intervention d’une décision avant l’expiration de son droit à rejoindre son établissement d’accueil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 24 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant camerounais né le 22 février 1995, a sollicité, le 23 septembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription, au titre de l’année 2025-2026, en première année de master « diplôme supérieur de comptabilité et de gestion » auprès de l’organisme de formation DCG Formations (campus de Torcy). Par une décision du 20 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. A… a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 24 novembre 2025.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant se borne à faire valoir que la décision consulaire litigieuse a donné lieu à un traitement irrégulier de ses données à caractère personnel et qu’il existe un risque d’atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence d’intervention d’une décision avant l’expiration de son droit à rejoindre son établissement d’accueil. Toutefois, de telles considérations sont, par elles-mêmes, insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de sa rentrée, prévue au plus tard le 22 octobre 2025, laquelle était au demeurant largement dépassée à la date d’introduction de sa demande de suspension. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Faute pour M. A… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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