Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2025 et 16 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Tasciyan, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré un permis de construire PC n° 0920642300037 à M. et Mme B autorisant l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 81 rue des Tennerolles à Saint-Cloud (92210) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Cloud et des époux B la somme de 10 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors qu’ils sont des voisins immédiats au projet de travaux litigieux qui portera directement atteinte à leurs conditions de jouissance et d’utilisation de leurs biens ; en outre, les travaux envisagés prendront appui sur un mur de soutènement de leur propriété, susceptible, à terme, d’effondrement ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ; en outre, le délai fixé pour la cristallisation des moyens expire le 22 avril 2025 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué :
— il ne contient pas de demande de régularisation des travaux antérieurs entrepris illégalement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 3.2 et UD 3.3 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs au stationnement ;
— il méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Saint-Cloud, en la personne de son maire en exercice, présenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 en soutenant qu’aucun des moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, M. et Mme B, représentés par Me Fontaine conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et à ce qu’il soit mis à la charge des époux C une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2405176, enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation du l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mai 2025 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Tasciyan, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Fontaine, représentant les époux B qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré un permis de construire PC n° 0920642300037 à M. et Mme B autorisant l’extension d’une maison individuelle située 81 rue des Tennerolles à Saint-Cloud (92210). Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2024, dans l’attente du jugement de fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ni l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense par les époux B, aucun des moyens de la requête des époux C n’apparaît comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré un permis de construire PC n° 0920642300037 à M. et Mme B autorisant l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 81 rue des Tennerolles à Saint-Cloud (92210). Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter leur requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire aux conclusions présentées par la commune de Saint Cloud et par M et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Cloud et par M et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme A G F, épouse C, à la commune de Saint-Cloud et à M. et Mme D B.
Fait à Cergy, le 17 mai 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506905
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