Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2511166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B sollicite la possibilité de pouvoir repasser l’examen pratique du permis de conduire dans des conditions normales et réglementaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « () II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1, CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité ()B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ».
3. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de la route que les candidats ne peuvent se présenter qu’une seule fois aux examens du permis de conduire. Par suite, les conclusions tendant à pouvoir repasser l’examen pratique sont dépourvues d’objet
et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d’admissibilité et d’admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requérante, qui conteste les conditions dans lesquels s’est déroulé l’examen, n’est pas recevable à demander l’annulation des résultats de son examen pratique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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