Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa demande et s’est mépris sur le fondement juridique de sa demande de titre de séjour ;
— il a présenté les documents relatifs à sa nationalité conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant du pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 1er août 2004, déclare être entré en France le 1er juillet 2020. Il a été placé auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C qui, en qualité de cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer cette décision au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement et expose de façon suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Le préfet a ainsi satisfait aux exigences de motivation et procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » par courrier sans faire état de difficultés qu’il aurait rencontrées pour la déposer sur la plateforme dématérialisée imposée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur le fondement de sa demande en l’examinant au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : () 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ».
9. Les documents présentés au préfet par M. A, bien qu’émis par des autorités pakistanaises, ne précisent pas sa nationalité. Le préfet a donc pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
11. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
12. Le préfet de la Gironde a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A après avoir constaté que s’il avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, et qu’il avait été inscrit en première année de CAP « peintre applicateur revêtements » au cours de l’année scolaire 2022/2023, il n’était plus scolarisé au cours de l’année scolaire 2023/2024. Si l’intéressé soutient qu’il a rencontré des difficultés d’ordre psychologique qui ont fait obstacle à la poursuite de cette formation et qu’il a d’ailleurs présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 19 juillet 2024, cette circonstance ne présente pas de caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées et le dépôt de sa demande de titre de séjour est postérieur à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d’aucun lien particulièrement intense sur le territoire, qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et deux de ses frères, qu’il a interrompu sa scolarité et qu’il n’élabore pas de véritable projet de vie en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en décidant de l’éloigner du territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407293
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