Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 déc. 2024, n° 2403245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le Préfet de la Charente a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du CESEDA ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Rahmani, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et précise que M. A est présent sur le territoire français depuis six ans, et que si son mariage est récent, la vie commune avec son épouse date de plus de trois ans ; il ajoute que si M. A a été placé en garde à vue pour des soupçons de faits de violence sur son épouse, aucune suite judiciaire n’a été donnée, et son épouse n’a pas plus davantage porté plainte, ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de la Charente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 15 septembre 1980, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2021, qu’il n’a pas exécuté. Le 31 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », qui a fait l’objet d’un refus avec obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de retour le 25 novembre 2024. Par arrêté du même jour, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation des deux arrêtés du 25 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. La décision attaquée est fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait le requérant. Toutefois, les seuls faits reprochés à M. A dans la décision en litige sont une garde à vue pour des violences conjugales. Le requérant soutient, sans être contredit, que celle-ci n’a pas donné lieu à des poursuites judiciaires et que son épouse n’a pas porté plainte. Dans ces conditions, en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
5. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » d’un an à M. A.
6. L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Charente en date du 25 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à M. A une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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