Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2207873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2022, 8 octobre 2024 et 21 octobre 2024, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2022 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— ayant une carte de résident permanent au Canada, elle pouvait rester sans visa de transit aéroportuaire dans l’enceinte de l’aéroport de Lyon ;
— elle a subi un préjudice psychique ainsi qu’un préjudice financier dès lors en particulier que compte tenu du temps d’attente, son avion à destination d’Istanbul était parti et elle a dû acheter un nouveau billet et elle a, compte tenu de cette expérience, dû prendre un autre billet d’aller simple pour rentrer chez elle d’Istanbul à Montréal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas fondée ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne, Mme B a souhaité se rendre par la voie aérienne du Canada en Turquie. Le parcours emprunté impliquant une escale à Lyon, Mme B conteste la décision du 3 septembre 2022 par laquelle les services de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry lui ont opposé un refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’elle n’était pas titulaire du visa requis. Elle demande également la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 mai 2010 visé ci-dessus : » Sont également dispensés de visa : / – les étrangers transitant par le territoire métropolitain de la France en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu’ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l’aéroport durant les escales, à l’exception des étrangers mentionnés à l’annexe D du présent arrêté () ".
3. Pour contester le refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un visa, Mme B, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident délivrée par le Canada, fait valoir qu’elle était dispensée en cette qualité de l’obligation de détenir un visa de transit aéroportuaire pour faire escale à Lyon sans quitter l’enceinte aéroportuaire. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision en litige, ainsi que l’expose le ministre de l’intérieur, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ne comportait pas de zone de transit international. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté et les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et de la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le ministre de l’intérieur, Mme B ne justifie pas avoir adressé de demande préalable à l’administration tendant à l’indemnisation du préjudice allégué. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’indemnisation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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